Constituée au cours du XXe siècle, avec notamment un diplôme d'état, l'éducation spécialisée en France regroupe tous les moyens d'action éducative auprès de tous ceux pour qui le système de l'Éducation nationale est inadapté.
L'éducation spécialisée concerne donc l'éducation de tous ceux qui présentent un handicap empêchant la poursuite du cursus traditionnel (handicap moteur, sensoriel, mental). Une part importante des éducateurs spécialisés intervient auprès des populations socialement défavorisées et commence, avec la désinstitutionnalisation de la psychiatrie, à intervenir auprès des personnes souffrant de maladies mentales.
Il convient ici de bien dissocier le domaine du handicap (physique, sensoriel, mental) de l'inadaptation sociale, autre domaine d'intervention de l'éducateur "spécialisé". On ne parle pas, dans ce dernier cas, de handicap tel que défini plus haut. L'intervention éducative est alors au niveau des apprentissage des codes sociaux et de leur intégration par la personne.
(section mise à jour le 14/03/08 à partir du sitelégifrance) Cette série d'articles organise la protection de l'enfance dans le droit français. De fait, elle crée les différents services prenant en charge les jeunes rencontrant des difficultés sociales et éducatives.
Modifié par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 6 mars 2007.
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du Conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. »
Modifié par la Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 13 () JORF 3 janvier 2004.
« Le juge des enfants est compétent, à charge d'appelappel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. »
Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 67 () JORF 7 mars 2007.
« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle. »
Modifié par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 17 et 22 () JORF 6 mars 2007
« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° à l'autre parent ;
2° à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. »
L'AEMO est une mesure judiciaire civile (ordonnée par le juge des enfants) au bénéfice d'un ou de plusieurs enfants d'une même famille. Elle consiste en l'intervention à domicile d'un travailleur social pour une durée variable (de 6 mois à 2 ans renouvelable jusqu'aux 18 ans de l'enfant).
Les M.E.C.S. (ou foyers pour mineurs) sont des structures qui relèvent du champ de l'assistance éducative. Les maisons d'enfants accueillent des enfants soit au titre d'une ordonnance du juge des enfants (mesure judiciaire) soit au terme d'un contrat passé entre les parents et l'Aide sociale à l'enfance (ASE) (mesure administrative).
Les M.E.C.S sont des établissements d’accueil pour des enfants, adolescents et jeunes majeurs, en fonctionnement continu. Par délégation, elles participent au service public de la Protection de l'enfance et de la Famille. Elles sont sous la compétence des conseils généraux et sont financés par eux dans le cadre d’une habilitation, sous la forme d’un prix de journée. A la différence des Foyers de l'Enfance, les séjours sont plus souvent de longue durée.
La Prévention Spécialisée est une forme d’intervention sociale placée sous la responsabilité du Conseil général depuis la loi de décentralisation du 6 janvier 1986. Inscrite dans le Code de l’action sociale et des familles, elle est une prestation de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Cette action vise à rompre avec l’isolement et restaurer le lien social des jeunes en voie de marginalisation. Dernier recours face à l’échec des autres démarches éducatives institutionnelles, elle vise à favoriser la reconstruction des liens sociaux, une meilleure intégration des jeunes en rupture, la lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes.
Elle se caractérise par :
Principalement tournée vers les jeunes de 16 à 25 ans, elle peut, selon les départements, s'adresser à des plus jeunes.
Les éducateurs de prévention, généralement des éducateurs spécialisés, vont à la rencontre des jeunes dans leurs lieux de rencontre. Ils sont de ce fait régulièrement appelés « Éducateurs de Rue ».
La base juridique qui réglemente le fonctionnement des I.M.E. est constituée par les annexes 24 du code de la Sécurité Sociale.
Les I.M.E. (Instituts Médico Éducatifs) regroupent des I.M.P. (Instituts Médico-Pédagogiques) et des I.M.Pro. (Instituts Médico-professionnels). Ils accueillent des enfants et adolescent de 6 à 20 ans atteints d'une déficience. L'orientation de ces enfants relève depuis la loi du 11 février 2005 de la C.D.A.P.H (Commission des Droits et de l'Autonomie de la personne handicapée, anciennement C.D.E.S. et C.O.T.O.R.E.P.). Ces établissements d'éducation spécialisée peuvent aussi accueillir des sections pour enfants polyhandicapés ainsi que des internats permanents ou de semaine.
Les I.M.E. proposent des prises en charge individuelles et pluridisciplinaires faisant intervenir plusieurs catégories professionnelles :
La mission des I.M.E. est d'apporter un accompagnement thérapeutique, pédagogique, éducatif et professionnel.
Depuis la loi 2002-2 (loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale), chaque prise en charge est basée sur un Projet Personnel Individualisé (P.P.I.). Selon les besoins de chaque usager, des activités éducatives, d'apprentissages professionnels, des prises en charge médicales ou paramédicales sont mises en oeuvre pour le développement de la personnalité, accéder à une socialisation plus importante, favoriser l'insertion sociale et professionnelle et favoriser l'autonomie.
Ces établissements ont souvent été créés à l’initiative de familles concernées personnellement par le handicap mental. Même s’ils sont désormais à financement quasi exclusivement public, après agrément par la CROMS et avis favorable des financeurs (ex: DDASS) la grande majorité des IME restent à gestion associative (association loi 1901).
Anciennement nommé Institut de rééducation (IR), c'est un institut qui accueille des enfants en internat ou en journée, ayant des troubles du comportement ne leurs permettant pas d'intégrer un institut scolaire ordinaire. Cet institut offre principalement des services pédagogiques (école)et éducatives (éducateurs spécialisés, etc...) adaptés aux troubles de ces jeunes.