Contrairement aux établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) qui sont soumis au droit privé, les EPA sont majoritairement soumis au droit public. Cette distinction juridique est reconnue par la jurisprudence française. Tout service public en l'absence d'une qualification expresse par un texte législatif est présumé avoir un caractère administratif, sauf si trois critères, définissant un EPIC, sont réunis :
- L'objet du service : il doit s'agir d'une activité de vente ou de production de bien, ou d'une prestation de service.
- L'origine des ressources. Il s'agit d'un EPIC lorsque les ressources viennent principalement de redevances perçus sur les usagers du service.
- La modalité d'organisation et de fonctionnement du service (critère de gestion), lorsque ses modalités sont proches de celles d'une entreprise de droit privé, on penchera alors pour l'EPIC.
Certains établissements publics exercent conjointement des missions de service public à caractère administratif et des missions de service public à caractère industriel et commercial. Si leur activité principale n'est pas industrielle et commerciale ils sont généralement classés par la jurisprudence dans la catégorie des EPA. Néanmoins certaines règles des EPIC s'appliquent aux services public à caractère industriel et commercial qu'ils gèrent.