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Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2002, n° 006 413, AJDA 2003 Informations rapides p. 254 : recours du Groupe Information Asiles contre le refus du préfet de police de fermer l'IPPP (jugement reproduit dans le « Rapport sur les problèmes de sécurité liés aux régimes d'hospitalisation sans consentement » (IGAS, IGPN, Inspection de la Gendarmerie nationale), mai 2004):
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L'IPPP n'est pas "dépourvue d'existence légale"
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Le maintien de l'IPPP à Paris, plutôt qu'en milieu hospitalier, ne méconnait pas le principe d'égalité des usagers du service public
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« l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police doit être regardée comme ayant pour vocation la détention régulière des aliénés au sens du e du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme », et le refus de supprimer cette infirmerie ne méconnaît donc pas les stipulations de cette convention
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Cette rétention ne méconnaît pas non plus les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques; pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, elle ne viole pas l'article 5 §§1 et 4 de la Convention européenne; elle ne viole pas non plus ses articles 8, 9 et 11
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Cette rétention ne constitue pas une hospitalisation d'office, mais « une mesure provisoire destinée à protéger préventivement les personnes concernées et les tiers », et elle ne nécessite donc pas l'accomplissement des formalités prévues pour l'hospitalisation d'office; les moyens tirés de ce que le refus de supprimer l'IPPP révèle une volonté de détourner les procédures prévues aux anciens articles L. 342 et L. 343 du code de la santé publique ou la procédure pénale de garde à vue, et porte atteinte à la liberté individuelle, sont écartés
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Il n'est pas montré que les conditions de prise en charge à l'IPPP constituent des traitements inhumains ou dégradants
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Le placement du personnel de l'IPPP sous l'autorité administrative du préfet, et le fait que les méthodes de suivi des personnes n'ayant pas fait l'objet d'une HO à la suite de leur rétention conduisent nécessairement à une prise en charge, ne méconnaissent pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les libertés individuelles ou le principe du secret médical
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à supposer que l'IPPP accueille illégalement des mineurs de seize ans, cette circonstance n'implique pas nécessairement sa fermeture
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L'IPPP n'est pas un établissement d'hospitalisation mais un lieu de rétention provisoire en vue d'une éventuelle hospitalisation
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« Il n'est pas établi que l'administration possible de substances aux usagers ne répondrait pas à des besoins médicaux urgents à traiter, et constituerait, de fait, une mesure prise en considération de la personne justifiant la mise en œuvre des droits de la défense, reconnus à toute personne faisant l'objet d'une sanction administrative »
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La circonstance que des personnes aient pu être retenues à l'IPPP à la suite de la décision d'une autorité incompétente ne révèle pas un fonctionnement illégal de cette institution elle-même et, pas plus que l'illégalité alléguée du "règlement intérieur" ou de certaines de ses dispositions, ne nécessite la suppression de l'IPPP
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Cour européenne des droits de l'homme, arrêt R.L. et M.-J.D. c. France, 19 mai 2004:
Violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison du maintien, sans justification médicale, d'une personne pendant 6h30 à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris; mais justification, au regard de la Convention, de son transfert à l'IPPPP en raison de l’indécision du premier médecin l’ayant examinée.
« les mesures provisoires prises sur le fondement de l’article L. 3213-2 précité du code de la santé publique, qui ont pour effet de priver les intéressés de liberté sans qu’ils y aient consenti, présentent le caractère d’une hospitalisation d’office alors même que l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police n’est pas un établissement d’hospitalisation tel que défini par les articles L. 3222-1 et suivants du code de la santé publique ; que par suite, elles ouvrent droit à l’information prévue par l’article L. 3211-3 précité ; qu’ainsi en refusant de modifier la charte d’accueil susmentionnée afin d’y inscrire le droit d’accès à un avocat, motif pris de ce que ce droit ne s’appliquait pas à de telles mesures provisoires, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit »