Découpée en treize parties, dont seules les trois premières (Principes et définitions, Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel, La commission nationale de l'informatique et des libertés) concernent directement les particuliers, la LIL inscrit dès l'article premier l'informatique dans le cadre des droits de l'homme, certainement en souvenir des détournements qu'ont pu subir les informations personnelles durant le nazisme.
Article 1
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.''
Dès le second article, elle définit son cadre, s'adressant au plus grands nombre.
Article 2
[...] Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.
Par la suite, elle spécifie quelles sont les obligations d'un responsable de traitement, quels peuvent-être les destinataires de ce traitement (Art. 3) : toute personne habilitée à recevoir communication de ces données, quelles données peuvent être collectés : les origines raciales, ethniques, les opinions politiques, philosophique ou religieuse, l'appartenance syndicale, ou celles relatives à la santé et à la sexualité sont interdites, sauf consentement exprès des personnes et sous certaines conditions (Art. 8), et comment doivent-elles êtres récoltés et conservées (Art. 6 et 7).
Article 6
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Article 7
Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Enfin dans les articles 9 et 10, elle précise que seules les juridictions, autorités publiques, personnes gérantes d'un service public ou auxiliaire de loi peuvent mettre en œuvre des traitements de données relatifs aux infractions, condamnation et mesure de sûreté et qu'aucune décision de justice ou impliquant des conséquences juridiques ne peut-être basée sur un traitement de données à caractère personnel, protégeant ainsi les personnes de toute malversation.