Professeur agrégé de l'enseignement du second degré

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Introduction

En France, un professeur agrégé est un fonctionnaire de l'Éducation nationale, enseignant en général dans les classes de lycée. L'effectif des agrégés en activité était de 57 471 personnes au 31 janvier 2007.

Définition

Le corps des professeurs agrégés est constitué d'enseignants assurant majoritairement leur service dans les classes secondaires de lycée (où ils représentent 26 % des enseignants), dans des établissements de formation (type IUFM), dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les sections de techniciens supérieurs, et dans une moindre mesure (18 %) dans les classes de collège. Leur statut est défini par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 qui précise que leur placement en collège devrait être exceptionnellement rare et qu'ils ont la possibilité d'être en poste dans les établissements d'enseignement supérieur. Les professeurs agrégés doivent assurer le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuer à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les professeurs agrégés de disciplines technologiques peuvent être amenés à assurer des fonctions de chef de travaux. Ils assurent alors sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements.

Recrutement

Les professeurs agrégés sont recrutés par les concours d'agrégation interne ou externe ou par promotion de professeurs certifiés de plus de 40 ans inscrits sur une "liste d'aptitude" par leur inspection, ou par détachement et intégration de fonctionnaires de catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Lauréat des concours d'agrégation exerçant dans les établissements privés

Les lauréats d'un concours d'agrégation externe exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, ne font pas partie du corps des professeurs agrégés; ce sont des agents contractuels de la fonction publique intitulés "maître contractuel assimilé pour sa rémunération au corps des professeurs agrégés". Depuis la loi Sanci les contractuels de l'État exerçant dans des établissements de formation privés sous contrat sont devenus des agents d'État. De fait leur employeur est l'État et uniquement l'État, et ils sont soumis à tous les textes s'appliquant aux fonctionnaires d'État. De fait les professeurs titulaires d'un concours d'accès à l'échelle de rémunération des agrégés intègrent le corps des agrégés (application du droit objectif).

Activités

Les agrégés sont tenus d'assurer un service d'enseignement dans la limite d'un maximum de 15 heures hebdomadaires (17 heures en éducation physique et sportive) devant les élèves, alors que l'obligation de service des certifiés est de 18 heures. Ces horaires sont à compléter en tenant compte d'une heure supplémentaire qui peut être imposée « dans l'intérêt du service  » (avec une rémunération spécifique), et, bien sûr, des préparations de cours, des corrections, des travaux pratiques à préparer en sciences expérimentales, des ateliers de type "théâtre" en lettres, et par ailleurs, des réunions pédagogiques, de l'actualisation des connaissances par l'intermédiaire de stages de formation, des explorations de terrain pour les scientifiques, des lectures, des publications et des travaux de recherche éventuels.

Les professeurs agrégés dans l'enseignement supérieur

Professeurs agrégés affectés dans les Universités et les Instituts Universitaires de Technologie

Depuis 1972, les professeurs agrégés, comme les professeurs certifiés, les professeurs des lycées professionnels et les professeurs d'EPS, peuvent être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, leurs obligations de services sont régies par le décret 93-461 à hauteur de 384 heures par an et peuvent être aménagé selon le décret 2000-552.

Lorsqu'il est affecté dans une université ou un IUT, le professeur agrégé n'est pas un enseignant-chercheur, et effectue de ce fait le double d'un service d'enseignement d'un enseignant-chercheur. Bien que ce ne soit pas sa mission, il peut être amené à s'intégrer aux équipes de recherches de l'établissement. Les professeurs agrégés affectés dans un IUT ou une Université sont généralement désignés dans le jargon de l'enseignement supérieur par le pseudo acronyme « PRAG » construit à partir des deux premières lettres des mots « PRofesseurs » et « AGrégés ».

Les conditions d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur sont détaillées dans le Bulletin Officiel.

Agrégés-préparateurs et agrégés-répétiteurs des écoles normales supérieures

Les professeurs agrégés peuvent être appelés à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur dans les écoles normales supérieures, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements. Ils sont administrativement appelés "AGPR" (pour AGrégé PRéparateur). Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des élèves d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

Professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur des Lycées d'enseignement secondaire

Professeurs agrégés affectés en classes préparatoires aux grandes écoles

Les professeurs agrégés peuvent être nommés par l'Inspection Générale sur un poste de professeur de CPGE. Ce poste n'est pas acquis, les professeurs pouvant être rétrogradés si le besoin s'en fait sentir. L'agrégation est un minimum pour obtenir ce genre de postes, mais généralement, les professeurs de classes préparatoires sont également normaliens, ou Docteurs.

Professeurs agrégés affectés en section de techniciens supérieurs

Rémunération

Le professeur agrégé peut également bénéficier de promotions par changement de classe, ce qui se traduira par une augmentation de sa rémunération et des perspectives futures de salaire. Il peut accéder sous conditions restrictives au corps des professeurs de chaire supérieure. Le corps des professeurs agrégés est réparti en deux classes :

  • La classe normale qui comprend onze échelons;
  • La hors-classe qui comprend six échelons ;

L'avancement d'échelons peut se faire suivant les divers mécanismes de promotion de l'Éducation Nationale française (ancienneté, évaluation). Pour traduire l'importance des différences en termes de salaire selon le rythme d'avancement, le tableau ci-dessous utilise les notions de « salaire minimum », qui correspond à l'indice atteint par un enseignant avançant essentiellement à l'ancienneté dans la classe normale, et celui de « salaire maximum », qui correspond à l'indice atteint par un enseignant avançant au grand choix (par inspection) et terminant sa carrière à la hors-classe. Les salaires nets mensuels indiqués ci-dessous s'entendent hors perception de l'indemnité de résidence et toutes cotisations sociales déduites (cotisation « pension civile », RDS, CSG, contribution solidarité). Ils n'incluent pas le supplément familial de traitement éventuellement perçu.

SituationSalaire minimumSalaire maximum
stagiaire1 423 €1 423 €
Après 2 ans de carrière1 944 €1 944 €
Après 10 ans de carrière2 226 €2 384 €
Après 20 ans de carrière2 939 €3 082 €
Après 30 ans de carrière3 083 €3 615 €

Rémunérations complémentaires :

  • une indemnité de suivi et d'orientation des élèves de 1 138 € à 1 609€ annuellement (le second montant concerne les professeurs principaux)
  • une heure (éventuelle) supplémentaire hebdomadaire : 1 750 € annuels
  • une heure (éventuelle) de première chaire (enseignement de 6 h minimum dans des classes à examen de niveau différent) : 1 750 € annuels

Histoire

Les premiers enseignants intitulés «agrégés» sont les «docteurs-agrégés» des facultés de droit institués par Colbert. L'histoire des agrégés de l'enseignement supérieur est traitée dans l'article agrégation de l'enseignement supérieur.

Docteurs agrégés de la faculté des arts de Paris

C'est par les lettres patentes de Louis XV du 3 juin 1766 que sont instituées dans la faculté des arts de l'université de Paris soixante places de docteurs agrégés, un tiers pour la philosophie, un tiers pour les belles lettres, un tiers pour la grammaire et les éléments des humanités. Les docteurs agrégés avaient pour vocation de suppléer les professeurs et recteurs et de former un réservoir pour les futurs recrutements de professeurs et de recteurs. Les places de docteurs agrégés devaient être « données au concours ». Les docteurs-agrégés reçoivent 200 livres d'honoraires annuels sur subvention royale.

«Les motifs qui ont déterminé [le roi] à faire cet établissement, ont été de donner des bons maîtres aux enfants de ses sujets, de remédier à quelques abus qui s'étaient introduits dans le choix des professeurs ou régents; et enfin, d'exciter l'émulation entre ceux qui se destinent à l'instruction de la jeunesse.»

Les docteurs agrégés de la faculté des arts de l'université de Paris disparaissent avec celle-ci durant la Révolution.

Agrégés de l'Université de France : suppléants et adjoints

Le décret de 1808 portant organisation de l'Université recrée parmi les enseignants la catégorie des «agrégés». Dans l'Université de France, les agrégés forment ainsi une catégorie différente des professeurs de lycée et ce jusqu'en dans les années 1860. Leur rang était alors situé entre celui des régents des collèges et des principaux des collèges alors que celui des professeurs de lycée étaient au-dessus de celui des principaux. Ainsi, d'après le statut concernant les agrégés du 6 avril 1821, «Les agrégés sont des fonctionnaires chargés de remplacer les professeurs, et destinés à devenir professeurs eux-mêmes», «A partir du 1er janvier 1822, nul ne pourra être nommé professeur dans les collèges royaux [lycées], si déjà il n'est agrégé », « Tout agrégé qui refuserait d'accepter les fonctions auxquelles il aurait été nommé par le conseil royal, perdrait le traitement et le titre d'agrégé ». L'emploi d'agrégé est donc devenu un passage obligatoire pour devenir professeur des lycées, par conséquent rapidement tous les professeurs de lycée titulaires furent des lauréats du concours d'agrégation. Ils existent cependant dans les collèges royaux des « suppléants » ou « chargés de cours » licenciés directement recrutés par les proviseurs afin de combler une vacance et n'étant pas titulaire.

Jusqu'en 1881 (réforme J. Ferry), ne peuvent postuler aux postes d'agrégés que les anciens élèves de l'Ecole normale et les régents, maîtres d'études, maîtres élémentaires, chefs d'institutions, chargés de cours et principaux ayant une certaine ancienneté.

Les agrégés remplissent plusieurs types de fonctions. Les « agrégés-professeurs» (statut 1810) ou « agrégés divisionnaires» (statut 1821), assurent l'enseignement dans une division créée lorsqu'une classe a un effectif supérieur à 60. Les « agrégés suppléants» (3 par lycée) ou « agrégés volants » doivent assurer la suppléance des professeurs titulaires, ils existent jusque dans les années 1860. Les agrégés non nommés dans un établissement sont des « agrégés disponibles ». Il y a ainsi, en 1836, 117 agrégés divisionnaires, suppléants ou disponibles, dont 87 à Paris. En 1845, les agrégés divisionnaires deviennent « professeurs divisionnaires» après 3 ans dans leur division. Dans tous les cas, l'agrégé touche un « traitement d'agrégé » de 400 francs (500 en 1839, 600 en 1847), complété par d'autres rémunérations lorsqu'il est effectivement chargé d'un cours.