Charte canadienne des droits et libertés |
Généralités |
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Charte |
Préambule |
Garantie des droits et libertés |
1 |
Libertés fondamentales |
2 |
Droits démocratiques |
3, 4, 5 |
Liberté de circulation et d'établissement |
6 |
Garanties juridiques |
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Droits à l'égalité |
15 |
Langues officielles du Canada |
16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Droits à l'instruction dans la langue de la minorité |
23 |
Recours |
24 |
Dispositions générales |
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Application de la charte |
32, 33 |
Titre |
34 |
Voir aussi |
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L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui garanti le droit à l'instruction dans la langue de la minorité.
Il vise à permettre aux communautés francophones hors-Québec, et aux communautés anglophones du Québec de recevoir l'éducation primaire et secondaire dans leur langue.
Cet article est particulièrement notable, puisque certains experts croient que l'article 23 était « la seule partie de la Charte dont Pierre Trudeau se préoccupait réellement. ».
L'article 23(1)(b), et même l'article 23 en entier, sont parfois communément appelés la « clause Canada ».
L'article 23(1) a) n'est pas en vigueur au Québec. En effet, l'article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 empêche de paragraphe de s'appliquer à moins que le gouvernement du Québec n'y consente. Depuis l'entrée vigueur de la Charte, le gouvernement du Québec n'a jamais consenti à l'application de l'article.
« 23. (1) Les citoyens canadiens :
- a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
- b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province :»
- a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
- b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
— Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés