En France, le régime de liberté d'enseignement est défini par la loi Debré du 31 décembre 1959, qui distingue trois types d'établissements d'enseignement privés, selon leurs rapports juridiques et financiers avec l'État, via la contractualisation :
La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur ce droit. Il serait certes hors de propos d’en exposer ici la doctrine. Il convient cependant de souligner la différence faite par la Cour entre les écoles « à caractère propre » - ce qu’on entend habituellement comme écoles privées - et les écoles publiques. Les écoles publiques sont tenues à la neutralité par rapport aux religions et aux convictions. Le juge, qui statue sur un cas danois pense à la différence essentielle existant en Europe entre l’école publique laïque et les écoles confessionnelles, catholiques ou protestantes en grande majorité.
Le problème de la liberté d’enseignement se pose de façon plus évidente lorsque la question du respect des minorités devient d’actualité sur la scène internationale. Cette question va de pair avec la valorisation positive de la diversité consacrée juridiquement par la Déclaration de l’UNESCO susmentionnée.
En ce qui concerne les minorités, A. Eide dans son commentaire de la Déclaration des Nations Unies affirme : « L’identité, qui est essentiellement d’ordre culturel, exige de l’Etat et de la société dans son ensemble au-delà de la simple tolérance, une attitude favorable au pluralisme culturel (…) (ils) doivent instaurer un climat propice au développement de cette identité. Cela va au- delà de la simple protection et exige l’adoption de mesures spéciales destinées à faciliter le maintien, la transmission et le développement de la culture des minorités » (A. Eide, Commentaire sur la Déclaration sur les droits des personnes appartenant a des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, Commission des droits de l’homme, Doc. E/CN. 4/Sub.2/AC. 5/1998/WP 1, p. 3)
K. Tomasevski, Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation de la Commission des droits de l’homme, a pour sa part a établi une typologie de l’extension du droit à l’éducation très pertinente. Tomasevski décrit en effet cette extension en dégageant quatre phases principales :