Liberté d'enseignement - Définition

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La liberté d'enseignement en France

En France, le régime de liberté d'enseignement est défini par la loi Debré du 31 décembre 1959, qui distingue trois types d'établissements d'enseignement privés, selon leurs rapports juridiques et financiers avec l'État, via la contractualisation :

  • les établissements privés hors contrat, qui sont libres du contenu des enseignements dispensés ;
  • les établissements privés sous contrat simple avec l'État, libres du recrutement de leurs enseignants, salariés de droit privé, mais rémunérés par l'État ;
  • les établissements privés sous contrat d'association avec l'État, dont les enseignants, comme ceux de l'enseignement public, sont des agents publics recrutés par concours.

L’interprétation du droit

La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur ce droit. Il serait certes hors de propos d’en exposer ici la doctrine. Il convient cependant de souligner la différence faite par la Cour entre les écoles « à caractère propre » - ce qu’on entend habituellement comme écoles privées - et les écoles publiques. Les écoles publiques sont tenues à la neutralité par rapport aux religions et aux convictions. Le juge, qui statue sur un cas danois pense à la différence essentielle existant en Europe entre l’école publique laïque et les écoles confessionnelles, catholiques ou protestantes en grande majorité.

Le problème de la liberté d’enseignement se pose de façon plus évidente lorsque la question du respect des minorités devient d’actualité sur la scène internationale. Cette question va de pair avec la valorisation positive de la diversité consacrée juridiquement par la Déclaration de l’UNESCO susmentionnée.

En ce qui concerne les minorités, A. Eide dans son commentaire de la Déclaration des Nations Unies affirme : « L’identité, qui est essentiellement d’ordre culturel, exige de l’Etat et de la société dans son ensemble au-delà de la simple tolérance, une attitude favorable au pluralisme culturel (…) (ils) doivent instaurer un climat propice au développement de cette identité. Cela va au- delà de la simple protection et exige l’adoption de mesures spéciales destinées à faciliter le maintien, la transmission et le développement de la culture des minorités » (A. Eide, Commentaire sur la Déclaration sur les droits des personnes appartenant a des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, Commission des droits de l’homme, Doc. E/CN. 4/Sub.2/AC. 5/1998/WP 1, p. 3)

K. Tomasevski, Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation de la Commission des droits de l’homme, a pour sa part a établi une typologie de l’extension du droit à l’éducation très pertinente. Tomasevski décrit en effet cette extension en dégageant quatre phases principales :

  1. La première consiste à reconnaître l’éducation comme un droit. Là où le droit à l’éducation est reconnu, les non nationaux en sont souvent expressément exclus. Les domestiques ou les enfants sans papiers peuvent être implicitement exclus, surtout lorsque des pièces d’identité sont exigées pour l’inscription à l’école.
  2. Une fois que l’éducation est reconnue en tant que droit de l’homme, on passe dans une deuxième phase à la ségrégation, les filles, les autochtones, les enfants handicapés ou les membres de minorités se voyant accorder l’accès à l’éducation mais seulement dans des écoles distinctes, le plus souvent de qualité inférieure.
  3. Dans la troisième phase, on passe de la ségrégation à l’assimilation, sur la voie de l’intégration. Les catégories récemment admises dans les écoles ordinaires doivent s’adapter, abandonner leur langue maternelle ou leur religion.
  4. La quatrième phase nécessite une adaptation à la diversité. Ce n’est plus l’élève qui doit s’adapter au système éducatif existant, quel qu’il soit, mais le système éducatif qui doit être mis en conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant.(K. Tomasevski, Rapport à la Commission des droits de l’homme, Doc E/CN.4/2003/9, par. 28)
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