Liberté d'enseignement - Définition

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Introduction

La liberté d'enseignement est le droit de fonder et diriger un établissement d'enseignement privé, d'y enseigner, ainsi que celui pour tout élève de fréquenter une telle institution.

Cette liberté figure parmi celles que cette tradition juridique désigne sous le nom de libertés publiques. Rappelons tout d’abord quelques principes du droit international et européen des droits de l’homme sur lesquels se fonde cette liberté. Nous présenterons ensuite quelques développements herméneutiques.

Le droit international des droits de l'homme

La Déclaration universelle des droits de l'homme proclame le droit à l'éducation pour tous et signale les droits des parents comme représentants de la personnalité de l’enfant : " Toute personne a le droit à l’éducation [...] L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales[…] Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. "(article 26).

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels réaffirme les mêmes éléments, en y ajoutant l’interdiction du monopole éducatif  : "Les Etats…s’engagent à respecter la liberté des parents…de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics…"(article 13).

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques évoque aussi cette liberté parentale dans le contexte plus précis du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. […] Les Etats…s’engagent à respecter la liberté des parents…de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions." (article 18).

Dans un contexte spécifique, celui des droits des peuples autochtones, l’OIT dans sa convention 169, établit un lien entre cette liberté et les droits culturels : « les gouvernements doivent reconnaître le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d’éducation, à condition que ces institutions répondent aux normes minimales établies par l’autorité compétente en consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur être fournies à cette fin » (article 26).

F. Coomans a résumé l’essentiel de cette doctrine en affirmant : "la réalisation du droit à l’éducation exige un effort de la part de l’Etat pour rendre l’éducation possible et accessible (et) implique des obligations positives de la part de l’Etat[..] il y a aussi la liberté personnelle des individus de choisir entre une éducation organisée par l’Etat ou une éducation privée, qui peut être traduite, par exemple, en termes de liberté des parents d’assurer l’éducation morale et religieuse de leurs enfants, selon leurs propres croyances. A partir de là provient la liberté des personnes physiques ou morales d’établir leurs propres institutions éducatives »" (F. Coomans, Clarifying the Core Elements of the Right to Education, in The Right to Complain about Economic, Social and Cultural Rights, Netherlands Institute of Human Rights, SIM No 18, Utrecht, 1995, p 12)

La relation entre secteurs public et privé est, comme chacun sait, conflictuelle dans presque tous les pays en raison des enjeux idéologiques qu’elle comporte. Le débat se concentre actuellement autour des subventions à l’école privée, le principe formel du choix inscrit autant dans la Convention européenne que dans la Charte des droits de l’homme, étant désormais consacré dans tout les pays. A ce propos il est utile de rappeler ici que la Résolution sur la liberté d'enseignement dans la Communauté Européenne de 1984, précise que la liberté de choix des parents ne doit pas se traduire pour eux par des contraintes financières : " Le droit à la liberté de l’enseignement implique l’obligation pour les Etats membres de rendre possible également sur le plan financier l’exercice pratique de ce droit et d’accorder aux écoles les subventions publiques nécessaires à l’exercice de leur mission et à l’accomplissement de leurs obligations dans des conditions égales à celles dont bénéficient les établissements publics correspondants ( I.9)."

Il conviendrait d’ajouter à ces textes l’article 5 de la Déclaration sur la diversité culturelle de l’UNESCO (2001) qui établit un standard international beaucoup plus exigeant: "toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle" .

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