Le statut juridique du flux continu
Le flux continu fait aujourd’hui l’objet de débats quant à son statut juridique et à sa légalité, malgré le développement considérable qu’il connaît depuis quelques années ainsi que la progression de la consommation de musique en ligne sans téléchargement qu’il a engendrée.
En effet, le silence législatif concernant le sujet a mené à certaines tentatives jurisprudentielles pour clarifier le régime juridique applicable au flux continu, mais celui-ci pose toujours des problèmes relatifs au respect du droit d’auteur, notamment à travers le droit de représentation d’un auteur.
Comme le dispose l’article L.122- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction”.
D’après l’article L.122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite. »
Or, le flux continu peut être défini comme un procédé de représentation d’une œuvre via une télédiffusion par support numérique. Ainsi, pour être légal, il nécessite un accord préalable de l’auteur de l’œuvre pour sa diffusion, à travers le droit de représentation qui lui appartient.
Ensuite, l’article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (…).»
Toutefois, le flux continu se caractérise principalement par le fait que le fichier diffusé sur le site source n’est en principe pas stocké définitivement sur le disque dur de l’ordinateur du destinataire, mais seulement de façon temporaire dans la mémoire vive de son ordinateur. Par conséquent, le droit de reproduction doit être écarté des moyens de protection envisageables d’un auteur contre la mise en ligne de son œuvre sur un site de lecture directe. En effet, la reproduction temporaire dans la mémoire vive d’un ordinateur répond aux exceptions au droit de reproduction prévues par l’article L.122-5 du Code de Propriété Intellectuelle.
D’après ce dernier, « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (…) 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre. Toutefois, l’œuvre est reproduite sur le serveur du fournisseur de service et, à ce titre, une autorisation de l’auteur doit être obtenue.»
Les sanctions de l’absence d’autorisation de l’auteur de l’œuvre diffusée sur le site source
Par conséquent, lorsque l’auteur ou ses ayants droit n’a pas donné l’autorisation de mettre en ligne son œuvre sur un site source, celui qui la diffuse, et qui donc l’héberge sur le site, se rend coupable de contrefaçon, punissable pénalement par l’article L. 335-3 du Code de Propriété Intellectuelle. En effet, ce dernier dispose qu’« est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ».
En outre, il convient de noter que la mise en ligne d’un simple lien hypertexte diffusée en flux de façon non autorisée donc illégale et qui serait hébergée sur un site différent est également punissable pour le diffuseur comme de la complicité à la contrefaçon, prévue et sanctionnée à l’article 121-7 du Code pénal. En effet, selon ce dernier, « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation».
La jurisprudence
La jurisprudence est actuellement assez floue en la matière, les lois concernées étant assez archaïques, elles ne pourraient que donner cours à des mesures de répression qui dénatureraient une grande partie des utilisateurs de lecture en continue. Le législateur n’intervenant pas de façon claire, il se montre toutefois de plus en plus contentieux et apparaît aujourd’hui en raison de l’absence d’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit pour la mise en ligne de son œuvre sur un site source (Youtube, Dailymotion, Megavideo, etc). Le site internet « Chacal Stream », dont l’objet était de répertorier des liens permettant de regarder des vidéos a notamment été fermé et sanctionné pour ne pas avoir demandé l’accord préalable des auteurs et producteurs de films mis à la disposition du public grâce à son répertoire. Il en est de même pour Vidéotribe qui accuse d'une fermeture du site pour "contexte actuel de criminalisation du webmasteur, des utilisateurs et même des visioneurs", si on en croit leurs mots. Aussi, le site Blogmusik qui proposait une écoute en ligne de musique de façon gratuite et illimitée, a été fermé par ses créateurs en 2007 sur pression de la SACEM en raison de l’absence d’autorisation de diffusion des œuvres musicales par leurs auteurs ou ayants droit.
Ses créateurs ont alors créé le site Deezer, premier site français de lecture seule permettant une écoute de musique en ligne via une inscription gratuite à avoir négocié la diffusion légale par rémunération en proportion des recettes publicitaires avec les sociétés de gestion des droits d’auteur et maisons de disques. Enfin, le site américain de streaming légal de vidéos Hulu, tout comme le site de flux continu musical suédois Spotify, font aujourd’hui figures d’exemple par leur capacité à offrir un service gratuit et illimité au public grâce à un modèle de financement public par la publicité.