L'euthanasie en Suisse est légalement autorisée sous certaines conditions, mais encadrée pour éviter les excès.
Les autorités fédérales de la Confédération suisse résument la situation de manière suivante :
« En Suisse, l'assistance au suicide n'est pas punissable, pour autant qu'elle ne réponde pas à un mobile égoïste. Cette réglementation libérale permet à la fois de protéger la vie humaine et de respecter la volonté des personnes souhaitant mettre fin à leurs jours. La Suisse se distingue, sur ce plan, des pays qui l'entourent, ce qui a entraîné l'apparition du phénomène dit du "tourisme de la mort", avec ses conséquences indésirables. Il reste à savoir si ces deux formes d'euthanasie doivent être réglées expressément au niveau la loi. En revanche, il ne fait pas de doute que l’euthanasie active directe (homicide intentionnel visant à abréger les souffrances d’une personne) doit rester punissable dans tous les cas. »
La loi suisse n'autorise jamais explicitement l'euthanasie mais cherche à protéger les individus de "fausse euthanasie".
L'expression euthanasie (gr: ευθανασία - ευ, bonne, θανατος, mort) désigne originellement l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie. Mais la difficulté étant de déterminer qui doit définir l'agonie. Par intérêt personnel, une personne peut être tentée d'assassiner un individu et cacher son crime sous l'apparence d'une euthanasie.
La loi suisse considère donc par principe qu'il s'agit d'un homicide atténué. Ainsi, l'homicide intentionnel dans le but d’abréger les souffrances d’une personne reste illégal en Suisse même sur la demande de la victime (article 114 du code pénal Suisse). De même que l'assistance au suicide mais uniquement si cette aide est poussée par « un mobile égoïste » (article 115 du code pénal).
Le 17 juin 2003, le Conseil des Etats adopte la motion "Euthanasie et médecine palliative". La motion charge le Conseil fédéral de soumettre des propositions en vue d’une réglementation législative de l’euthanasie active indirecte et de l’euthanasie passive, ainsi que de prendre des mesures pour promouvoir la médecine palliative.
Le 4 juillet 2003, le DFJP a chargé la Commission nationale d’éthique d’examiner dans son ensemble la problématique de l’assistance au décès sous l’angle éthique et juridique.
Le 5 février 2004, le DFJP décharge la Commission nationale d'éthique de son mandat, celle-ci n'ayant ni les ressources humaines ni les moyens financiers nécessaires pour s'en acquitter.
Le 10 mars 2004, le Conseil national adopte la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats "Euthanasie et médecine palliative".
Le 11 juin 2005, la Commission nationale d'éthique émet des recommandations en rapport avec l'assistance au suicide.
Le 6 février 2006, l’OFJ met en consultation au sein de l’administration un avant-projet du rapport "Assistance au décès et médecine palliative: la Confédération doit-elle légiférer ? "
Le 31 mai 2006, le Conseil fédéral prend acte du rapport "Assistance au décès et médecine palliative: la Confédération doit-elle légiférer ?". Il recommande au Parlement de renoncer à entreprendre une révision des dispositions pertinentes du Code pénal ainsi qu’à adopter une loi sur l’admission et la surveillance des organisations d’assistance au suicide.
Le 29 août 2007, le Conseil fédéral prend acte du rapport complémentaire sur l’assistance au décès.
Le 2 juillet 2008, le Conseil fédéral charge le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’examiner de manière approfondie la nécessité d’élaborer des dispositions législatives spécifiques en matière d’assistance au suicide organisée et de lui soumettre un rapport au début de 2009