En France, un établissement public de santé (EPS) est un type particulier d'établissement public défini par le législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution. Le statut et la mission des EPS sont fixés par le livre IV de la sixième partie du code de la santé publique.
Il a un statut de personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière, et gérée par un directeur, assisté d'un directoire, avec le concours d'un conseil de surveillance.
Le ressort des établissements publics de santé peut être selon le cas communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont soumis au contrôle de légalité assuré, sauf exception, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
La notion d’« établissement public de santé » a été introduite par la loi de réforme hospitalière du 31 juillet 1991 pour remplacer l'expression d’« hôpitaux et hospices publics ». Le régime des établissements publics de santé a été modifié à plusieurs reprises, mais les deux réformes les plus importantes sont celles de 1996 et de 2005.
La réforme de 1996, prise dans le cadre du plan Juppé, a porté sur plusieurs points :
La réforme de 2005 a entraîné plusieurs changements :
La réforme introduite par la loi du 21 juillet 2009 et entrée en vigueur en 2010 modifie la gouvernance des établissements publics de santé en instaurant un système dual : au lieu du conseil d'administration et du directeur, elle prévoit d'une part un directeur assisté d'un directoire, d'autre part un conseil de surveillance.
Par rapport au conseil d'administration, le nombre des membres du conseil de surveillance se trouve réduit et ses attributions sont également limitées. La réforme met également fin au principe selon lequel le président du conseil d'administration était de droit le chef de l'exécutif de la collectivité territoriale de rattachement (maire ou président de conseil général) ; le président du conseil de surveillance, élu par celui-ci, peut être un élu local mais aussi une personnalité qualifiée.
Le conseil exécutif disparaît au profit du directoire. Le directeur se voit accorder des prérogatives supplémentaires qu'il exerce, soit seul, soit avec le président de la commission médicale d'établissement, soit avec le directoire. La commission médicale d'établissement perd les pouvoirs de décision que lui avait attribués l'ordonnance de 2005.