Loi pour la confiance dans l'économie numérique - Définition

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Correspondance privée

L'article 1 définit ce qu'est le « courrier électronique » :

« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère »

.

Le secret de la correspondance n'est donc pas abordé. Dans sa décision 2004-496 du 10 juin 2004, le Conseil Constitutionnel n'a pas permis de régler le problème, le renvoyant aux décisions ultérieures des tribunaux, c'est-à-dire à la jurisprudence à venir. Il indique en effet que :

« considérant que cette disposition [l'article 1 de la LCEN] se borne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification ».

En d'autres termes, il revient aux juridictions de définir exactement quel est le statut juridique du courrier électronique. Ce sont les deux ordres de juridictions (judiciaire et administratif) qui ont la charge désormais de se saisir de ce problème en le clarifiant au sein d'une décision.

Intervention des collectivités dans les infrastructures de communications électroniques

La LCEN a accru les facultés d'intervention des collectivités territoriales en matière d'établissement de réseaux de communications électroniques en leur permettant d'établir et d'exploiter des réseaux de communications électroniques. Ces compétences nouvelles sont codifiées à l'article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Notion de « commerçant électronique »

La LCEN donne une définition assez proche de la directive quant à cette notion : « Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. »

Cette définition impliquant de facto des obligations contenues dans l'article 19 :

« Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

  • « S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
  • « L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
  • « Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
  • « Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
  • « Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
  • « Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. »
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