L'article 1 définit ce qu'est le « courrier électronique » :
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère »
.
Le secret de la correspondance n'est donc pas abordé. Dans sa décision 2004-496 du 10 juin 2004, le Conseil Constitutionnel n'a pas permis de régler le problème, le renvoyant aux décisions ultérieures des tribunaux, c'est-à-dire à la jurisprudence à venir. Il indique en effet que :
« considérant que cette disposition [l'article 1 de la LCEN] se borne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification ».
En d'autres termes, il revient aux juridictions de définir exactement quel est le statut juridique du courrier électronique. Ce sont les deux ordres de juridictions (judiciaire et administratif) qui ont la charge désormais de se saisir de ce problème en le clarifiant au sein d'une décision.
La LCEN a accru les facultés d'intervention des collectivités territoriales en matière d'établissement de réseaux de communications électroniques en leur permettant d'établir et d'exploiter des réseaux de communications électroniques. Ces compétences nouvelles sont codifiées à l'article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
La LCEN donne une définition assez proche de la directive quant à cette notion : « Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. »
Cette définition impliquant de facto des obligations contenues dans l'article 19 :
« Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :