Loi pour la confiance dans l’économie numérique | |
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Titre | Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique |
Code | NOR : ECOX0200175L |
Pays |
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Type | Loi ordinaire |
Branche | Droit de l’Internet |
Législature | XIIe législature de la Ve République |
Gouvernement | Gouvernement Raffarin II |
Adoption | 13 mai 2004 |
Promulgation | 21 juin 2004 |
Version en vigueur | 24 janvier 2006 |
Texte | Version à jour, texte d'origine sur Légifrance |
modifier |
La loi pour la confiance dans l'économie numérique, n°2004-575 du 21 juin 2004, abrégée sous le sigle LCEN, est une loi française sur le droit de l'Internet, transposant la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. La transposition aurait dû être effective le 17 janvier 2002 mais ne l'aura été que le 21 juin 2004.
Le Journal officiel des communautés européennes indique la transposition de la « Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ». Elle visait à promouvoir le commerce électronique au sein de l'Union européenne, suivant en cela la logique des traités dont le crédo est « un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées » tel que préconisé par l'article 14-2 du Traité instituant la Communauté européenne.
Les rapporteurs de la LCEN furent Jean Dionis du Séjour (UDF) à l'Assemblée nationale et Pierre Hérisson (UMP) ainsi que Bruno Sido (UMP) au Sénat.
Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale le 6 mai 2004. Les députés UDF et UMP ont voté pour ; le PS, le PCR et les Verts contre.
Il a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel déposée le 18 mai 2004 par l'opposition. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 10 juin 2004, rejetant la majorité des requêtes de l'opposition, tout en rejetant quelques mots du projet de loi comme inconstitutionnels et en ajoutant une réserve d'interprétation à propos de l'article 6.
D'un point de vue plus strictement juridique, le §7 de cette décision déclare:
«que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.
»
L'article 6, l'un des principaux objet de discorde (du moins le plus médiatisé, probablement en raison du poids économique des FAI par rapport aux « hackers » et autres amateurs éclairés de l'informatique), fut remanié de façon à proposer une responsabilité allégée et a posteriori. Celui-ci dispose :
« les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
Il consacre de fait une responsabilité civile uniquement dans le cas d'une connaissance avérée par le prestataire de service de la présence d'informations illicites au regard de la loi. De plus, un autre garde-fou a été mis en place: la procédure relativement contraignante en matière de notification de contenu illicite :
La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au §2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- « la date de la notification ;
- « si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- « les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- « la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- « les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- « la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. »
Sans omettre ce point particulier :
« le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Ainsi la lourdeur de la procédure ainsi qu'une infraction prévue pour fausse notification allègent considérablement le risque de responsabilité des hébergeurs en la matière .
L'art. 6 précise aussi que les hébergeurs ont la responsabilité d'identifier « quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. »
L'art. 6 de cette loi a aussi été modifiée par l'art. 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette modification, et a refusé l'adjonction du verbe « réprimer » après « prévenir », qui tendait à une confusion des pouvoirs.