Les ports maritimes français sont : Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Calais, Le Havre, Rouen, Cherbourg, Saint-Malo, Roscoff, Brest, Lorient, Nantes, Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Port-la-Nouvelle, Port-Vendres, Sète, Fos-sur-Mer, Marseille, Toulon et Nice.
La marine marchande comprend 55 grands navires (1 000 tonneaux ou plus de jauge brute) totalisant 1 155 286 tonnes de port en lourd.
Navires par catégories :
NB : la France dispose aussi d'un pavillon de complaisance basé aux îles Kerguelen (Terres australes et antarctiques françaises).
Voies d'eau : 14 932 km ; dont 6 969 km exploités régulièrement. Le réseau navigable (canaux et fleuves) est géré par VNF (Voies navigables de France) et des autorités telles que les commissions de sécurité.
En France, la loi d'orientation des transports intérieurs a réparti l'organisation des transports en commun entre différentes autorités organisatrices (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée plusieurs fois).
Ces différentes collectivités ont, le plus souvent, confié le fonctionnement de leurs réseaux à des sociétés privées, dans le cadre de délégation de service public.
Enfin, l'État organise les transports d'intérêt national, notamment par l'intermédiaire de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et de Réseau ferré de France (RFF) créé par la loi n° 97-135 du 13 février 1997.
Les transports scolaires sont répartis entre les communes (en zone urbaine) et les départements (interurbain) sauf en région parisienne où ils relèvent de l'État.
Le voyageur surpris sans titre de transport valable est taxé d'une amende forfaitaire, et dans certains cas (récidive) peut être soumis à des poursuites judiciaires. Les contrôles sont régis par la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, qui a été modifiée par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) établissant un « délit d'habitude » lorsque « la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premiers et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. » Le « délit d'habitude » est passible d'une peine de prison.
Plusieurs catégories de personnes ont le droit de mettre des amendes, dont « les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussés et des mines, les conducteurs, gardes mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés ».
La CNIL a promulgué en 2007 une autorisation unique concernant les traitements automatiques de données personnelles mis en œuvre par les « organismes de droit public ou de droit privé gérant un service public de transports » à des fins de « gestion d'infractions »
A noter que la détention d'un contrat de transport valide donne au voyageurs des garanties juridiques. En effet, le transporteur a l'obligation de transporter le voyageur jusqu'à sa destination en toute sécurité, sauf pour lui à prouver une faute du voyageur.