Unité pour malades difficiles - Définition

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Problèmes de sécurité

  • En 2004, deux patients (condamnés, l'un pour assassinat, l'autre pour braquages, et hospitalisés en application de l'article D398 CPP) se sont enfuis de l'UMD de Montfavet, en menaçant les soignants avec un pistolet factice fabriqué en pâte à modeler. L'un des deux se rendra à la police, l'autre sera arrêté un an plus tard. Ils se trouvaient dans une partie de l'UMD destinée à des patients moins dangereux que les autres, laquelle n'est entourée que de murs et de fossés.
  • En avril 2005, un patient a tenté de s'enfuir d'Henri-Colin, mais il a été rapidement repris à l'extérieur de l'hôpital. Il aurait réussi à fracturer à mains nues une porte ou une porte-fenêtre, avant de franchir avec l'aide d'un complice la grille de l'UMD puis le mur de l'hôpital. Le rapport de l'agence régionale d’hospitalisation d’Île-de-France ferait état d'un choix de matériaux de construction peu solides (d'après le chef de service, le docteur Christian Kottler, on a négligé la sécurisation pour des raisons budgétaires, en construisant par exemple des portes en PVC au lieu de conserver des ouvertures en aluminium), ainsi que du fait que l'ensemble du personnel de l'hôpital possède la clef donnant accès à l'UMD.

Textes

  • Le décret no 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique dispose: « Ne font pas partie des secteurs définis à l'article 1er les unités pour malades difficiles, à vocation inter-régionale, implantées dans un centre hospitalier spécialisé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en œuvre que dans une unité spécifique.
    Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 328 du code de la santé publique. »

Le décret du 14 mars 1986 a été abrogé par le décret en Conseil d'Etat n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et son article 1er est désormais codifié à l'article R. 3221-6 dudit code, lequel renvoie à l'article L. 3222-3 en ce qui concerne le fonctionnement de ces unités.

L'admission en UMD est régie par:

  • l'arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles:

article 1: Les patients relevant d'une unité pour malades difficiles doivent présenter pour autrui un danger tel qu'ils nécessitent des protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières, mis en œuvre dans une unité spécialement organisée à cet effet. ces patients doivent dans tout les cas relever des dispositions des articles L 343 à L 349 du code de la santé publique relatifs aux placements d'office, et présenter, en outre, un état dangereux majeur, certain ou imminent, incompatible avec leur maintien dans une unité d'hospitalisation habilitée à recevoir des patients relevant du chapitre III du titre IV de ce même code.

  • la loi n° 90-527du 27 juin 1990, relative notamment à l'hospitalisation d'office.
  • l'article D 398 du code de procédure pénale : sont transférés en service de psychiatrie les individus responsables pénalement qui présentent des troubles mentaux à connotation de dangerosité en cours d'incarcération et qui ne peuvent pas être soignés en service médico-psychologique régional (SMPR).
  • l'article 122-1 NCP qui dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Une personne bénéficiant d'un non-lieu en raison de son état de défaillance psychique au moment des faits peut être soumise à une obligation de soins en milieu fermé. Ces soins seront dispensés dans les structures d'UMD pour assurer la combinaison entre soins et sécurité.

La sortie du patient d'UMD répond aux critères médico-administratifs prévus par l’arrêté du 14 octobre 1986. Le transfert dans une unité de soins relevant d'un secteur psychiatrique d'origine du patient est préconisé par la commission de suivi médical (CSM, remplaçant les commissions médicales des sorties) composée de médecins psychiatres. La CSM examine le cas de chaque patient hospitalisé en UMD une fois tous les six mois.La CSM decide alors du retour du patient dans son unité d'hospitalisation d'origine ou d'une prolongation du séjour en UMD de six mois.

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