Il est composé du médecin-conseil régional de la sécurité sociale (ou d'un médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter), du médecin-inspecteur régional du travail (ou d'un médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter) et d'un praticien qualifié. Pour les salariés du régime agricole, un médecin-conseil du régime agricole se substitue au médecin conseil régional de la Sécurité sociale dans la composition du CRRMP
Ce comité est compétent pour statuer dans deux circonstances:
- La maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la Sécurité sociale pour les salariés du régime général et annexés au décret 55-806 du 17 juin 1955 modifié pour ceux du régime agricole, et la victime a été habituellement exposée au risque visé par ce tableau, mais certaines conditions, relatives au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, ne sont pas remplies.
- la maladie n'est mentionnée dans aucun tableau mais elle résulte de l'activité professionnelle de la victime et a entraîné son décès ou une incapacité permanente de 25 % au moins.
C'est dans le cadre de cette deuxième rubrique qu'une dépression attribuée au travail et ayant entrainé le suicide de la victime a pu être déclaré comme maladie professionnelle. Dans ces deux cas la charge de la preuve est imputée à la victime ou à ses ayants droit. Le CRRMP peut être saisi soit directement par la victime, soit par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse de Mutualité sociale agricole.