Outre la rétention de sûreté, l'article 15 de la loi a accru l'accès au FIJAIS (Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes), en accordant aux maires, aux présidents de conseil général et aux présidents de conseil régional un accès indirect, via le préfet, à ce fichier, pour ce qui concerne « les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. » (Article 706-53-7 du CPP)
La loi a aussi réduit les réductions supplémentaires de peine (RSP) pour les auteurs des faits visés à l'article 706-53-13 commis sur des mineurs s'ils refusent les soins qui leur sont proposés en détention (art. 2).
Si le Conseil Constitutionnel (CC) a écarté la rétroactivité pour ce qui concerne la rétention de sûreté, celle-ci pourrait néanmoins s'appliquer à l'hospitalisation dans un établissement affecté aux personnes normalement incarcérées, ainsi qu'à une nouvelle forme de privation de liberté créée par la loi, l'assignation à résidence.
En outre, à la « surveillance judiciaire des personnes dangereuses » (SJPD), la loi ajoute un autre système, la « surveillance de sûreté » (SS). Celle-ci peut inclure le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM, ou bracelet électronique), surveillance imposée à l'issue d'un tel placement dans le cadre du suivi socio-judiciaire qui succède lui-même à la purgation de la peine. Autrement dit, la surveillance des personnes dites « dangereuses » peut se prolonger sous différents cadres juridiques de longues années après que la peine a été purgée.
Selon la juriste Martine Herzog-Evans, la réduction des RSP en cas de refus de soin conduirait à réduire le temps de « surveillance judiciaire des personnes dangereuses »: en effet, celle-ci « est assise, pour le calcul de sa durée, sur les réductions de peine obtenues durant la détention (art. 723-29 C. pr. pén.). Ainsi, la durée de SJPD est-elle réduite pour ceux-là même pour lesquels elle est utile. Peu importe dira-t-on, puisque, pour ce qui les concerne la loi a créé la SS et que, cette fois, le CC n'a pas remise en cause la rétroactivité. »
L'article 6 de la loi modifie l'article L3711-3 du Code de santé publique, en remplaçant la formulation: « Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication. » par la formulation « Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. »