Histoire de la route en France au Moyen Âge - Définition

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Administration des routes

La royauté tente vainement pendant longtemps d'introduire de l’ordre dans l’administration des routes, ou au moins de réprimer les exactions et de corriger les mauvaises coutumes qui souvent ont un impact sur la qualité et la pérennité des ouvrages entrepris ou exécutés. Sa persévérance finira par être couronnée de succès et par soumettre à son action unique cette partie de l'administration, comme toutes les autres. Ce sera l'œuvre du XVIIe siècle, préparée par un acte important de la fin du XVIe siècle, la création du grand voyer avec l’édit de mai 1599.

Confusion des juridictions, cause d’inefficacité

Avant cet acte fondateur de l’administration des routes, il existe une confusion dans les attributions des agents chargés à divers titres de veiller à l'exécution des ouvrages et à l'emploi des deniers. Il ne faut pas chercher à cette époque une juridiction générale, uniforme et constante. Sous le régime purement féodal, les grands fiefs étant indépendants, chacun de leurs possesseurs avait son administration et sa juridiction indépendante, et ses agents propres et ne relevant que de lui, sous la seule réserve du droit de suzeraineté purement honorifique du roi.

Les seigneurs gouvernaient leurs fiefs, comme le roi ses domaines. Leurs régisseurs étaient les prévôts, chargés à la fois de rendre la justice et d'administrer dans chaque seigneurie. A la fin du XIIe siècle, dans le domaine royal, le grand sénéchal eut la surveillance et la direction des prévôts ; puis entre le grand sénéchal et les prévôts, Philippe-Auguste plaça les baillis, sorte d'inspecteurs délégués du roi.

Cette organisation était plus ou moins complètement imitée, avec des titres semblables ou différents, dans les provinces en dehors du domaine royal. Mais à mesure que se dissolvaient les éléments mal combinés du régime féodal, la royauté y faisait pénétrer de plus en plus son influence et son autorité. Les villes, formées en communautés, se placent sous sa sauvegarde et acceptent des prévôts nommés par le roi ; des seigneurs même consentent à partager avec lui leurs droits et à se soumettre au contrôle de ses agents. Il établit dans les provinces des juges royaux pour des cas dont il s'est réservé la connaissance par suite des abus commis par les seigneurs. On voit intervenir encore les élus, d'abord choisis par les États provinciaux pour contrôler la répartition et la perception des aides, puis qui devinrent, à partir de Charles V, officiers de nomination royale. Philippe le Bel institue le parlement de Paris et la chambre des comptes. D'autres cours semblables sont instituées en diverses provinces et l'on ne tardera pas à voir s'élever les prétentions de ces grands corps, chacun dans leur ressort plus ou moins bien défini, à une action régulatrice sur tout le royaume.

Commissaires royaux pour les chemins au XIVe

Tous ces officiers ou magistrats, isolés ou en corps étaient amenés à s’intéresser à des faits de voirie, comme les péages. Mais dans certaines provinces, des commissaires royaux fussent nommés avec des attributions spéciales à cet égard. Les ordonnances et lettres patentes d'août 1291, décembre 1350, mars 1356, février et juin 1367, 26 juillet 1358, accordent ainsi aux magistrats, c'est-à-dire aux capitouls, viguiers, baillis, consuls des villes de Toulouse, Montpellier, Nîmes, Béziers, Grenade, etc., les attributions de voirie qui appartenaient à des commissaires royaux auxquels le roi les retire et qu'il déclare vouloir cesser de nommer.

L'ordonnance du 26  juillet  1358 signale par contre le cas de commissions pour visiter divers ouvrages publics ou faire réparer les chemins, obtenues par des individus qui s'en servaient uniquement pour commettre des exactions personnelles. L'article 248 de l'ordonnance du 25  mai  1413 est aussi dirigé contre le même abus, reproché à des magistrats qui se prévalaient de prétendues commissions spéciales pour extorquer des deniers au public, sous prétexte de faire faire les réparations des ouvrages. Ainsi il fallait que l'autorité se prémunisse contre les magistrats eux-mêmes chargés de réprimer les abus. Ces attributions concernaient plus spécialement la voirie municipale, mais elle n'était pas alors distincte de ce qu'on appellera plus tard la grande voirie, d'autant plus que les magistrats de certaines villes étendaient leur juridiction à une banlieue souvent étendue, et par conséquent aux grands chemins compris dans cette banlieue.

Juridiction du prévôt de Paris

C'est au prévôt de Paris que le pouvoir le plus étendu sur les routes paraît avoir été donné, ainsi qu'il résulte de lettres patentes du 1er mars 1388. Le roi commet le sieur Jehan de Folleville, prévôt de Paris, à l'effet de « faire refaire et amender diligemment toutes les chaussées et tous les ponts, passages et chemins étant en la banlieue, prévôté et vicomte de Paris, et au ressort, de contraindre rigoureusement à ce faire tous ceux qui pour ce seront à contraindre, au moyen des deniers des péages et barrages, et par toutes autres meilleures voies et manières ; et même de contraindre à contribuer à la réfection des chemins, chaussées, ponts et passages, les habitants des villes qui en sont voisines et des autres villes qui y ont ou pourraient avoir profit et avantage, lors même qu'aucunes des dites villes ne seraient pas de la prévôté et vicomte, ou du ressort de Paris. ». Ces prescriptions furent-elles exécutées, et produisirent-elles quelques résultats ? Les guerres civiles, l'invasion anglaise et tous les désastres qui la suivirent ne permettent guère de le croire. Toutefois il apparaît que le prévôt de Paris garda longtemps cette autorité et cette étendue de juridiction.

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