Concernant les aspects techniques, les technologies d'authentification et d'authentification forte peuvent par exemple être mises en œuvre. D'autres mécanismes peuvent aussi être utilisés tels que les techniques d'anonymisation, l'utilisation de pseudonymes, les technologies de transparence. Ces technologies vont contribuer à établir un certain degré de confiance de la part des utilisateurs.
Les sanctions de la loi sur l’usurpation d’identite: Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’usurpation d’identité n’est pas en elle même une infraction. Aucune loi ne punit directement l'usurpation d'identité sur Internet.l 'OCDE (l’organisation de cooperation et de developpement economique) a publié fin mars 2009 un rapport intitulé Online Identity Theft montrant que la plupart des pays occidentaux ne disposent pas d'une législation spécifique réprimant le vol d'identité.
En France, le délit d'usurpation d'identité n'est directement sanctionné que dans un cas : le fait de prendre le nom d'un tiers. En effet , l’article 434-23 du code pénal punit le “fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales (…)“.Dans ce cas, elle est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. L’application de cet article est subordonnée à l’existence de consequences penales a l’egard de la personne usurpée, ce qui tres restrictif. L'usurpation d'identité n'est pas un délit pénal en elle même, ainsi envoyer un courriel en se faisant passer pour quelqu’un d’autre n’est pas en tant que tel punissable.En revanche , dans d’autre très particuliers comme le fait d'utiliser une fausse identité dans un acte authentique ou un document administratif destiné à l'autorité publique (Article 433-19 du Code Pénal) ou prendre un faux nom pour se faire délivrer un extrait de casier judiciaire (Article 433-19 du Code Pénal Article 781 du Code Pénal), ou récupérer des identifiants et des mots de passe afin de vider le compte de client d’une banque, seront consideres comme reprehensibles. Ainsi,le 31 septembre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé Robin B. coupable de contrefaçon pour avoir réalisé un site internet personnel imitant la page d’enregistrement à Microsoft Messenger invitant les internautes à lui fournir leurs données personnelles à une adresse électronique qu’il avait créée. L’article 434-23 joue dans le seul cas ou la constitution du delit tient à ce que ait été pris " le nom d'un tiers ". Le droit pénal est d'interprétation stricte : aussi, nous pensons que les juges pourraient refuser cette assimilation. L'usurpation d'identité est sanctionnée indirectement, au travers de l'atteinte à des données personnelles, de l'escroquerie, de la contrefaçon de marque, de l'atteinte à un système automatisé de traitement de données. En d’autres termes, l’usurpation d’identité est une composante d’infraction et non une infraction en tant que telle. Donc l’article 434-23 du Code Pénal, vient prendre sa place aux côtés de l’escroquerie et de la contrefaçon dans l’arsenal répressif de ce comportement. Les textes répressifs étant par principe d’interprétation stricte, il est toujours possible que dans un cas précis les agissements analysés échappent à toute sanction. Néanmoins le droit français paraît donc aujourd’hui doté de trois outils distincts au moins : les textes prévoyant et réprimant la contrefaçon, l’usurpation d’identité et l’escroquerie, pour lutter contre le "phishing". La qualification d’escroquerie paraît répondre également assez nettement au souci de répression : l’article 313-1 du Code Pénal la définit en effet notamment comme l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité dans le but de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, ou encore à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Dans d’autres cas, l’usurpateur se fera passer pour quelqu’un d’autre dans un espace public. La loi de 1881 sur la presse sera applicable. Enfin, on peut imaginer le dévoilement de données à caractère personnel dans le cadre d’une usurpation d’identité. Dans ce cas là, la loi du 6 janvier 1978 s’appliqura. Au delà de l’aspect pénal, l’usurpation d’identité a également un aspect civil.
Chacun peut aussi faire sanctionner l'atteinte à son nom ou à d'autres éléments de sa personnalité, ou encore obtenir le remboursement des sommes dépensées par celui qui a utilisé les données de sa carte bancaire frauduleusement. Une femme a été indemnisée de son préjudice causé par une collègue qui utilisait son identité et ses coordonnées téléphoniques sur Meetic, où elle la faisait passer pour "une femme facile, désireuse de relations sexuelles" ( tribunal correctionnel de Carcassonne, 16 juin 2006 ). Tant le nom que le pseudonyme sont civilement protégé contre les usurpations. Un article du code civil est particulièrement applicable à ces cas : l’article 1382. L’article 1382 du code civil fonde la responsabilité civile. Il faut dans ce cas là que l’usurpation d’identité réunisse cumulativement 3 critères : Une faute (l’utilisation d’un pseudonyme de manière trompeuse par exemple, en se faisant passer pour quelqu’un de connu par exemple ) ainsi qu’un préjudice ( le titulaire de l’identité doit subir un préjudice du fait de la faute commise par l’usurpateur) .Et enfin un lien de causalité entre la faute et le préjudice . l‘article 9 du code civil peut jouer egalement si l’usurpateur dévoile des aspects de la vie privée de la personne dont il a pris l’identité.
Les sanctions existantes sont considérées comme insuffisantes au regard du développement considérable de l'usurpation d'identité. La ministre de l'Intérieur (Michèle Alliot-Marie) a annoncé, le 24 mars 2009, que l'usurpation d'identité sur Internet serait mieux sanctionnée. « Usurper l’identité d’autrui par courrier est interdit par la loi. Ce n’est pas le cas pour l’usurpation d’identité sur Internet. Et pourtant, la diffusion sur Internet est plus large que celle que peut connaître le courrier », a t-elle ainsi déclaré. La nouvelle incrimination,,figure dans le projet de loi de programmation et de performance pour la sécurité intérieure(Lopsi) Des sénateurs avaient auparavant proposé, en 2005 puis en 2008 , que soit créée une infraction pénale spécifique sans que leur proposition soit débattue estimant que l’arsenal existant, principalement l’article 434-23 du Code pénal, était suffisant.
Les sources : Olivier Iteanu, "Usurpation d’identité : la loi ou la technique pour se protéger ?," Le Journal du Net, 9 septembre 2004 www.lepoint.fr : le vol d’identite sur internet, par cederic manara. Forum des droits sur Internet, Projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure [archive], 25 juin 2009 www.liberation.fr : vol d’identite sur internet : la France en retard ?