Médecine du travail en Belgique - Définition

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Missions

Les missions du médecin du travail sont décrites essentiellement par deux sources réglementaires, les missions qui y sont décrites se recoupent partiellement.

  • Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail :
    • Art. 6.- En plus de la collaboration à l’exécution des missions visées à l’article 5 (-analyse et gestion dynamique des risques; ndlr-), les missions suivantes sont réservées aux conseillers en prévention, qui répondent aux conditions fixées à l’article 22, 2 ° de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail et qui font partie du département ou de la section chargé de la surveillance médicale (-les médecins du travail; ndlr-):
      • 1°) examiner l’interaction entre l’homme et le travail et contribuer dès lors à une meilleure adéquation entre l’homme et sa tâche d’une part et à l’adaptation du travail à l’homme d’autre part;
      • 2°) assurer la surveillance de la santé des travailleurs notamment afin:
        • a) d’éviter l’occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques ainsi que l’admission au travail de personnes atteintes d’affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité, des autres travailleurs;
        • b) de promouvoir les possibilités d’emploi pour tout un chacun, notamment en proposant des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d’un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l’aptitude au travail est limitée;
        • c) de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail, de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints, de collaborer à la recherche et l’étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées à l’exécution du travail;
      • 3°) surveiller l’organisation des premiers secours et soins d’urgence aux travailleurs victimes d’accident ou d’indisposition.
  • Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs :
    • Art. 3.- La surveillance de la santé des travailleurs vise la promotion et le maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques. Elle est réalisée par l’application de pratiques de prévention qui permettent au conseiller en prévention-médecin du travail:
      • a) de promouvoir les possibilités d’emploi pour tout un chacun, notamment en proposant à l’employeur des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d’un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l’aptitude au travail est limitée;
      • b) de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail;
      • c) de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints;
      • d) de collaborer à la recherche et l’étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées au travail;
      • e) d’éviter l’occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques;
      • f) d’éviter l’admission au travail de personnes atteintes d’affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;
      • g) de fonder la décision relative à l’aptitude au travail d’un travailleur, au moment de l’examen médical, en prenant en considération:
        • 1°) le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu’il occupe ou va occuper effectivement et qui peut mettre en danger la santé et la sécurité d’autres travailleurs;
        • 2°) l’activité à risque défini qui entraîne ou qui est susceptible d’entraîner un dommage pour sa santé;
        • 3°) l’activité liée aux denrées alimentaires.
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