Semence (agriculture) - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Règlementation

Origine

Au cours du vingtième siècle, une réglementation sur les semences a été mise en place progressivement en France et dans la plupart des pays européens.

  • Le décret du 5 décembre 1922 (J.O du 8 décembre 1922, p. 11167 ) met en place la première version du catalogue des plantes cultivées. Ce catalogue ne concerne que «l'obtention d'une espèce ou d'une variété nouvelle» et les conditions dans lesquelles le déposant peut revendiquer «l'usage exclusif de la dénomination donnée».
  • Le décret du 26 mars 1925, ( J.O. du 29 mars 1925, p. 3189-3191 ) institue un registre des plantes sélectionnées, intitulé «Répression des fraudes dans le commerce des semences de blé». La notion de répression des fraudes consacre implicitement la semence comme un produit stable et clairement identifiable.
  • Le décret du 16 novembre 1932 (abrogé) (J.O. du 19 novembre 1932, p. 12006-12067) institue un”un catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées et d'un registre des plantes sélectionnées de grande culture”. Ce décret évoque pour la première fois la protection des obtentions. Il note:

«Art.12- la mention “espèce ou variété” inscrite au registre des plantes sélectionnées est la propriété exclusive de l'obtenteur de la nouveauté. Il ne pourra en faire état qu'après l'inscription définitive. Le commerce des semences, tubercules, bulbes, greffons ou boutures d'une plante inscrite est subordonné à l'autorisation expresse de l'obtenteur.»

  • Le 11 octobre 1941 est créé le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences) par la loi n°14194, loi complétée par la loi n° 383 du 2 août 1943.
  • 1961, voit la création par les semenciers professionnels de l'UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Variétales).
  • Le Décret 81-605 du 18 mai 1981, (J.O. Du 20 mai 1981) stipule que: « Le ministre de l’agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être “mis sur le marché” sur le territoire national. L’inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène.» Ce décret est « pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services, en ce qui concerne le commerce des semences et des plants ».

Commercialisation

En Europe, pour être commercialisées, les semences de la plupart des espèces cultivées doivent être contrôlées et certifiées (pour les espèces de grandes cultures). Par ailleurs, pour la grande majorité des espèces agricoles et potagères une variété d'une semence doit être inscrite soit au catalogue officiel des espèces et variétés national, soit au catalogue communautaire (qui est la somme des catalogues des différents pays de l'Union Européenne).

Discussion en cours

Certains aspects de cette réglementation sont en cours de discussion au niveau européen afin de mieux l'adapter aux préoccupations actuelles.

La législation actuelle vise à apporter des garanties à l'utilisateur,à faciliter les échanges, à encadrer la production de semences, à permettre un financement de la recherche et à structurer la filière.

Selon ses détracteurs, cette législation a entraîné un appauvrissement des ressources génétiques ainsi que l'impossibilité pour les agriculteurs de mener leur propre sélection (au contraire de ce qui se fait dans l'élevage). Enfin, cette réglementation, conduirait à sélectionner essentiellement des semences adaptées aux pratiques de l'agriculture industrielle, par exemple en prenant en compte l'aptitude pour les plantes d'assimiler des engrais azotés. Sont en causes les critères retenus d'homogénéité, de stabilité ainsi que les performances agronomiques requises pour l'enregistrement des nouvelles variétés. Ces spécifications techniques ne correspondraient pas aux besoins d'une agriculture moins intensive, l'agriculture biologique par exemple.

Propriété intellectuelle

Aux États-Unis, les variétés végétales peuvent être brevetées. En Europe, le certificat d'obtention végétale COV a été conçu pour s’appliquer à une matière vivante. Ce système vise à protéger le travail de l'obtenteur (entreprise semencière qui a produit la variété) tout en maintenant le libre accès à la ressource génétique pour les autres entreprises semencières.

Page générée en 0.091 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise