Les responsabilités gouvernementales concernant la vie de relations et la circulation routière et fluviale sont assumées par l'administration (communale ou royale) et le service postal. L'arrêt du 28 juillet 1500 ordonne au prévôt de Paris «de surveiller, avec ses lieutenants et quinze examinateurs du Châtelet, l'entretien des routes et de faire nettoyer les rues dans tout Paris»..
Parmi tous les officiers, investis à divers titres d'un droit de surveillance sur les voies publiques, prennent place, au commencement du XVIesiècle, les trésoriers de France. Par une ordonnance du 20 octobre 1508, constitutive de leurs pouvoirs et fonctions, Louis XII ajoute à leurs nombreuses attributions celles de visiter tous chemins, chaussées, ponts, pavés, ports et passages du royaume ; de constater leur état ; de faire faire des deniers du roi les réparations de ceux qui sont à sa charge, et, pour ceux qui sont à la charge d'autrui moyennant péages, de contraindre qui de droit à les réparer et entretenir. A mesure que le roi, par suite de l'agrandissement de son pouvoir, prendra d'une façon plus directe et plus active la gestion des voies publiques, auxquelles les progrès de la civilisation donnent un intérêt toujours croissant, les trésoriers de France, à la fois administrateurs financiers et magistrats, deviendront ses principaux agents en cette matière, à l'exclusion des autres officiers; jusqu'à ce que, réduits, et même en second ordre, au rôle financier et contentieux, ils cèdent l'administration active aux intendants, bientôt assistés des ingénieurs.
Plus tard, par lettres patentes du 15 février 1556, le bailli d'Orléans fut investi, pour la continuation du grand chemin de Paris à Orléans, de pouvoirs tout spéciaux, étendus au-delà des limites de sa juridiction ordinaire. Les motifs énoncés dans ces lettres font voir que le gouvernement sentait les inconvénients de la multiplicité des juridictions; mais il ne songeait encore à s'y soustraire que dans des cas particuliers..
C'est également ainsi que, pour la construction du pont Neuf à Paris, Henri III, par ses lettres patentes du 16 mars 1578, nomma des commissaires ad hoc, qui étaient « des personnages de qualité requise et affectionnés à son service et au public » Il les chargea d'arrêter l'emplacement et le projet de l'ouvrage, d'en adjuger l'exécution, de la faire surveiller par des agents de leur choix, de faire encaisser les péages, d'ordonnancer les dépenses et les paiements, de régler les indemnités de dommage et de dépossession, de résoudre les questions contentieuses de toutes natures, en un mot, de connaître exclusivement de toutes les affaires y ayant rapport.
Le pouvoir royal, en général, n'administrait pas les voies publiques; il bornait son action à la répression des abus et n'avait pour cela besoin que de ses magistrats et officiers ordinaires. On a vu que le système des péages était le moyen le plus généralement employé pour subvenir aux dépenses nécessaires à la viabilité.
Les concessionnaires de ces péages chargeaient du recouvrement des deniers, de la direction de leur emploi et de l'exécution des travaux les agents qu'ils jugeaient aptes. L'autorité royale n'intervenait que pour exiger l'emploi utile de ces deniers conformément à la concession et pour réprimer leur détournement. Elle n'avait, si ce n'est dans son domaine propre, ni à administrer, ni à faire exécuter. Ceci explique l'absence d'administrateurs et d'ingénieurs, ou hommes d'art en titre, et comment elle se bornait à recourir, pour l'exécution de ses édits en cette matière, à ses magistrats ou officiers ordinaires, qui n'avaient en effet qu'à prononcer des décisions répressives, excepté dans les cas rares où ils saisissaient les revenus des péages et en ordonnaient l'emploi par mesure de régie forcée. Alors ils choisissaient eux-mêmes leurs agents d'exécution. On voit ainsi par l'édit de septembre 1835, que les baillis, sénéchaux et autres juges étaient autorisés, en cas d'inexécution par les seigneurs péagers, à donner à bail au rabais les réparations reconnues nécessaires et à faire remplir les conditions du bail, nonobstant toutes oppositions, jusqu'à l'entier achèvement des ouvrages. On remarquera d'ailleurs que cet édit est plus circonstancié et plus précis, et surtout plus général, que les ordonnances antérieures sur cette matière. Il se termine par un mandement exécutoire donné à toutes les cours de parlement de Paris, Toulouse, Rouen, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Provence et Bretagne, et à tous justiciers et officiers quelconques. Mais le résultat voulu n'était en général pas atteint, ou ne l'était que momentanément.
La confusion des pouvoirs en matière de voirie et en même temps ce besoin d'améliorations qui portait l'autorité royale à coaliser, en quelque sorte, ses agents de tout ordre contre les abus, se retrouvent dans l'intervention des officiers des eaux et forêts réclamée par l'édit de janvier 1583. Cet édit leur enjoint expressément de prendre connaissance des entreprises et usurpations commises, tant sur les chemins de terre que sur les voies navigables, et de les réprimer par tous les moyens que prescrivent les ordonnances et même par tous les autres qu'ils jugeront à propos.