Histoire de la route en France au XVIe siècle - Définition

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Constructions routières

Typologie des routes au XVIe

Tous les chemins destinés à la circulation locale sont de simples voies tracées et maintenues par la circulation seule, sans main- d'œuvre, sur le sol naturel, et resteront tels quels jusqu’au début du XIXe.

Il n'en était guère autrement des chemins d'une portée plus étendue, nommés grands chemins ou chemins royaux. Ils ne se distinguaient des premiers que par une plus grande largeur; et cela, plus en principe qu'en fait, soit par absence de tracé, soit à cause des obstacles naturels, soit par les nombreuses anticipations dont ils étaient l'objet. Leur largeur nominale même n'était pas uniforme ; elle variait, suivant les coutumes des provinces, de 24 à 64 pieds. Ces grands chemins étaient à la vérité jalonnés de loin en loin par certains points obligés, comme les villes, puis quelques chaussées dans les passages difficiles, puis les bacs ou les ponts pour la traversée des rivières. Mais, dans l'intervalle et en rase campagne, le grand chemin devait être souvent abandonné pour un autre, ou par erreur, ou par choix quand il était devenu impraticable.

Pavage des rues

La généralisation des pavages dans les villes intervient à la fin du Moyen Âge. L’utilisation du cheval de trait, avec des chariots de plus en plus lourds, dégrade plus facilement les ancienens chaussées, mais permet également d’améliorer l’approvisionnement des villes en pavés de meilleure qualité à partir de carrières plus éloignées. Généralement le pavage est à refaire tous les 25-30 ans. Le responsable de l’entretien des rues est le maître des chaussées qui tient la comptabilité des achats de pavés, des travaux réalisés, etc..

Début du pavage de grands itinéraires

À l’instar des rues de villes, certains grands itinéraires commencent à être pavés. Ainsi au début de XVIe siècle, la route d’Orléans à Paris est pavée de Orléans à Artenay. Une ordonnance de Henri II, du 15 février 1556, ordonne la continuation de le chaussée en pavés depuis Artenay jusqu'à Toury.

Le descriptif des travaux est le suivant. Au milieu du chemin, ouvert sur une largeur de 8 toises 1/2, est établie une chaussée pavée, large de 2 toises 1/2; et « le reste demeure comme il est», la largeur suffisante (de ce reste) devant être abandonnée par les riverains, partout où elle manque, en terre vacue et sans labour, défense étant faite d'y labourer, faire fossés, etc., ou mettre fumiers et autres empêchements. Des ponts, arches et murailles pour le dégoût et soutènement des eaux sont exécutés partout où il est jugé nécessaire. Là où il convient d'exhausser la chaussée au-dessus du sol naturel, les remblais peuvent être pris sur les terres riveraines de part et d'autre.

Dans cette ordonnance d’Henri II, le faculté est accordée à l'entrepreneur, de prendre des matériaux, pierres, grès, sables et autres, dans les terres des particuliers, gens d'église, nobles ou roturiers, et même d'y fouiller, ou prendre des terres pour rehausser les routes. Cette disposition, n'est que l'application du principe que tout citoyen doit le sacrifice de sa propriété à l'intérêt général. Seulement, ce principe a été poussé ici jusqu'à l'abus, en contraignant les ouvriers payeurs à travailler à la route, les propriétaires riverains à fournir le terrain nécessaire pour l'élargissement, les habitants de Toury à payer à leurs frais le front de leurs maisons, le tout sans indemnité préalable. On établit un péage sous le titre de droit de barrage ; on oblige au paiement, même ceux qui, pour éviter le péage, prendraient le chemin des champs. Le rédacteur de cette ordonnance avait pour le moins oublié les principes premiers d’équité entre citoyen et de justice.

Premières plantations d’alignement en 1552

Henri II de France est le premier roi qui, par une déclaration donnée à Paris le 19 janvier 1552, ait prescrit la plantation des routes. Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, afin de leur procurer de l'ombrage ou pour leur servir de décoration, mais pour remédier à la pénurie des bois de charronnage.

« Comme après avoir entendu le grand nombre d'ormes, qui nota fait de besoin chaque année pour servir aux affûts et remontaiges de notre artillerie, et la difficulté qui se trouve déjà d'en renouveler, de sorte qu'il est tout apparent que nous sommes pour en tomber, par succession de temps, en très grande faute et nécessité » à ces causes, le roi ordonne, sous peine d'amende arbitraire, aux seigneurs haut justiciers, et aux manants et habitants des villes, villages et paroisses , de faire planter des ormes le long des voiries et grands chemins publics, et autres lieux qu'ils verront plus commodes et à propos »

Imposer une telle charge aux propriétaires était pour le moins abusif. Ces lois furent mal exécutées, parce qu'elles étaient fondées sur un principe manifestement injuste. Si l'intérêt public exige que les routes soient plantées, il appartient à l'état de financer ces travaux et de lever un impôt spécial à cet effet. Le principe a toutefois subsisté jusqu’à la loi du 25 mai 1825 mettant les plantations à la charge de l'Etat.

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