Dans l'Union européenne, l'interopérabilité ferroviaire concerne la conception, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l'exploitation et la maintenance des éléments des systèmes ferroviaires ainsi que les qualifications professionnelles et les conditions de santé et de sécurité du personnel qui contribue à son exploitation.
Dans l'Union européenne, (dans le domaine ferroviaire), l'interopérabilité est définie comme « l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen conventionnel à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ; »
Dans une certaine mesure, on peut considérer que le code de la route, les gabarits des ponts et des routes correspondent à une certaine forme d'interopérabilité, ainsi que la standardisation des pneumatiques, des équipements dynamiques routiers et les systèmes de paiement électronique sur les autoroutes.
L'interopérabilité des systèmes d'attache aux bornettes est l'un des facteurs cruciaux pour l'extension aux banlieues des réseaux commerciaux de vélopartage comme Vélib'® à Paris, vélo'v® à Lyon et Villeurbanne ou VélôToulouse® à Toulouse.
Les piles et piles rechargeables ont dû être standardisées.
L'électricité distribuée sur les réseaux 230 volts doit rester dans une certaines plages de tension (220 à 240 V) et de fréquence (50 Hz), de manière à ce que les équipements puissent être indifféremment branchés sur différents points du réseau, dans différents États.
L'interopérabilité est une notion absolument cruciale pour les réseaux de télécommunication mondiaux comme le téléphone et l'Internet. Par essence, des matériels divers et variés sont mis en œuvre dans ces réseaux hétérogènes aux côtés d'une panoplie encore plus vaste de matériels informatiques et de logiciels.
Mais elle est cruciale aussi et surtout pour l'ensemble de l'économie, car aujourd'hui, dans presque tous les domaines d'activité, dans l'industrie et dans les services, et même en agriculture, des systèmes informatiques gèrent des données, pilotent des systèmes de contrôle, des systèmes de gestion, et sont interconnectés d'une entreprise à l'autre par des réseaux informatiques (internet, extranet, messageries électroniques, ...).
On peut en quelque sorte affirmer que, du point de vue de l'ingénierie des systèmes, l'interopérabilité informatique pilote l'interopérabilité globale.
Le droit à la connaissance exhaustive des interfaces d'un produit devrait être un droit accordé sans supplément de prix et sans restriction à celui qui l'acquiert, conférant ainsi la possibilité de faire fonctionner le produit (tant matériel que logiciel) avec d'autres produits existants ou à venir.
Ceci est en parfait accord avec l'article L122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner l'usage d'un produit à l'achat d'un autre produit.
La complexité croissante des produits induit une dérive qui doit être contenue par la loi.
Le mot interopérable a fait son apparition dans l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre ».
La notion d'interopérabilité existe implicitement dans l'article L122-1 du Code de la consommation relatif à la vente liée.