Conclusion
Même imparfaites, ces dispositions très strictes encadrant les hospitalisations sans consentement accordent certaines garanties aux patients et doivent prévenir les internements arbitraires ou abusifs. C'est dans Cet esprit que la loi prévoit qu'à chaque hospitalisation, un livret explicitant les principaux termes définissant son statut administratif soit remis au patient et à sa famille. Ce livret présente également les voies de recours qui sont accessibles.
En général, les familles ne sont évidemment pas préparées à affronter la restriction de liberté que représente pour le patient et ses proches une première hospitalisation sous contrainte. C'est pour cette raison que la loi prévoit dans le livret d'accueil une présentation des droits du patient et les voies de recours existantes. Certains patients et professionnels pensent que ces dispositions textuelles offrent, en pratique, peu de garanties (par exemple, pour Clément, les soignants ont tendance à ne pas donner suite aux demandes des patients de contacter un avocat, et peuvent même rire de cette demande, alors que ce droit est explicitement prévu par la loi de 1990).
Il existe également des associations de défense des patients qui demandent d'autres évolutions de l'hospitalisation sans consentement. Comme toujours, en démocratie, la loi doit arbitrer entre plusieurs points de vue parfois contradictoires :
- la liberté individuelle du patient qui est compromise, d'une part par la mesure de privation de liberté, d'autre part par les troubles mentaux qui l'affectent ;
- le souci de la famille du patient ou de ses proches de le protéger de l'arbitraire ou, au contraire, de se protéger eux-mêmes ;
- la nécessité de protéger l'ordre public;
- le point de vue des professionnels de la psychiatrie qui ont parfois une autre appréciation de la situation du patient que lui-même ou sa famille.
Propositions de réforme
- Plan d'action pour le développement de la psychiatrie et la promotion de la santé mentale (Philippe CLERY-MELIN, Vivianne KOVESS, Jean-Charles PASCAL, 15 septembre 2003) (pp.73-78)
- du groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990 (« Commission Strohl », 1997)
- Assia Boumaza, « Plaidoyer pour la "judiciarisation" du contentieux de l'hospitalisation psychiatrique », note sous CAA Paris, 23 mars 2005, n° 01PA0267, Gaz.Pal. 13 et 14 juillet 2005, pp. 7-14
Cet auteur est en faveur de la « judiciarisation», c'est-à-dire de la désignation du juge judiciaire, au lieu de l'administration, comme autorité compétente pour ordonner une HSC. La judiciarisation présenterait les avantages suivants:
- « l'intervention préalable du juge judiciaire à toute hospitalisation sans consentement pour s'assurer a priori du bien-fondé de la mesure au moyen d'une expertise psychiatrique »
- « l'organisation d'un débat contradictoire avec accès au dossier personnel et à la motivation de la mesure »
- l'assistance obligatoire d'un conseil
- la faculté de solliciter une contre-expertise
- la conformité du droit français:
- à l'article 38 de la Constitution, qui désigne l'autorité judiciaire comme « gardienne de la liberté individuelle »
- à la théorie du bloc de compétence
- à des recommandations du Conseil de l'Europe:
- recommandation n° 1235, relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme, 1994
- recommandation R(83) 2 sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, 22 février 1983
- Propositions de réforme de la loi du 27 juin 1990, rapport présenté par A. Lopez et I. Yeni (IGAS) et M. Valdes-Boulouque et F. Castoldi (IGSJ), mai 2005
- Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, déposé au Sénat le 28 juin 2006