L’assistance médicale à la procréation est encadrée par la loi de bioéthique n°2004-800 du 6 août 2004.
Les grands principes juridiques de l’assistance médicale à la procréation sont les suivants :
1/ La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est indiquée lorsque le couple se trouve face à une infertilité médicalement constatée ou pour éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à l’un des membres du couple. Elle se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens agréés pour ces activités. Le couple (un homme et une femme) doit être en âge de procréer et marié ou en mesure de justifier d’au moins deux ans de vie commune. En France, il est interdit de faire appel à une « mère porteuse » et d’avoir recours à un double don de gamètes. L’anonymat, la gratuité et le volontariat sont les grands principes sur lesquels repose le don de gamètes et l’accueil d’embryons.
2/ Concernant la conservation des embryons, avec l’accord écrit préalable du couple, il est possible de féconder un nombre d’ovocytes tel que le couple peut obtenir des embryons surnuméraires de bonne qualité, qui seront congelés pour un transfert ultérieur. Le couple est ensuite consulté chaque année par écrit sur le devenir de ses embryons congelés (poursuite de la conservation en vue d’un transfert ultérieur, accueil de ses embryons par un autre couple, recherches, ou arrêt de leur conservation). Son consentement est recueilli par écrit et confirmé après un délai de réflexion de trois mois. Par ailleurs, l’arrêt de la conservation des embryons est possible dans des conditions très précises. Elle l’est, par exemple, si le couple, consulté à plusieurs reprises, ne donne pas d’avis sur le devenir de ses embryons conservés depuis au moins cinq ans.
3/ Lors d’une procréation intraconjugale, les règles de filiation sont celles qui régissent toute naissance.
4/ Concernant le don de gamètes, le couple receveur doit préalablement donner son consentement au juge ou au notaire, ce qui interdit par la suite toutes actions pour établir ou contester la filiation, sauf s’il est démontré que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou si le consentement s’avère invalide.
5/ Comme pour le don de gamètes, lors d’un accueil d’embyons, le couple receveur donne son consentement au juge, qui a aussi une mission de contrôle des conditions d’accueil que le couple est susceptible d’offrir à l’enfant à naître sur le plan familial, éducatif et psychologique. L’accueil d’embryons est subordonné à une autorisation du juge donnée pour trois ans au couple receveur.