Le droit disciplinaire se décline différemment selon qu'il s'applique à telle ou telle catégorie de la population.
Les élèves de l'enseignement secondaire peuvent être traduits devant le conseil d'administration de leur collège ou de leur lycée, constitué en conseil de discipline. Ce conseil peut prononcer différentes peines pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. Les sanctions moins graves sont prononcées directement par le chef d'établissement (principal ou proviseur). Contrairement aux organes disciplinaires universitaires, ceux de l'enseignement secondaire n'ont pas de caractère juridictionnel et leurs décisions peuvent donc être contestées devant la justice administrative de droit commun. Ces dernières juridictions exerçant un contrôle de « pleine juridiction » et présentant les garanties requises par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure administrative ne peut pas être contestée sur le fondement de cet article.
Les candidats au baccalauréat, les étudiants de l'enseignement supérieur public et, dans certains cas, ceux de l'enseignement supérieur privé, sont soumis aux juridictions universitaires (voir : Section disciplinaire).
Les conseils d'administration des universités constituent les juridictions du premier degré, la juridiction du second degré étant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Les enseignants-chercheurs relèvent aussi des juridictions universitaires, sauf les enseignants-chercheurs hospitaliers. Pour ces derniers, il existe une juridiction distincte, la juridiction disciplinaire des membres du personnel enseignant et hospitalier.
Les enseignants du privé et les directeurs des établissements privés sont soumis, pour les fautes qu'ils peuvent commettre, à des juridictions spécifiques. Les conseils académiques de l'éducation nationale sont compétents à leur égard en premier ressort, et le conseil supérieur de l'éducation en deuxième instance.
Les fonctionnaires stricto sensu peuvent encourir des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'à la révocation, qui met fin à la qualité de fonctionnaire. Sont également prévus des abaissements d'échelon voire des rétrogradations (retour à la classe ou au grade inférieur), ou encore, pour les plus âgés, la mise à la retraite d'office. Pour les sanctions les plus graves, la consultation d'un conseil de discipline est obligatoire. Le conseil de discipline est la commission administrative paritaire. Le dossier peut toutefois être réexaminé, dans certains cas, par une commission de recours. Pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, cette commission est issue du conseil supérieur de la fonction publique considérée. Pour la fonction publique territoriale, la commission de recours est départementale ou inter-départementale. Certains corps disposent de règles particulières. C'est le cas des enseignants-chercheurs (voir plus haut). C'est aussi celui des magistrats de l'ordre administratif, pour lesquels la juridiction exerce directement la discipline sur ses membres.
Les magistrats de l'ordre judiciaire disposent de garanties particulières d'indépendance. La discipline de ces magistrats est confiée à une instance collégiale, le conseil supérieur de la magistrature. La question de la responsabilité des magistrats fait toutefois l'objet d'importants débats et des réformes sont envisagées.
Les militaires soumis au statut général des militaires peuvent faire l'objet de procédures et de sanctions disciplinaires. Leur régime disciplinaire est d'une particulière complexité :
Les professions réglementées, qui sont en général des professions libérales, assurent la discipline de leurs membres. Ce sont les ordres professionnels qui exercent ce rôle. En général, la décision de première instance est prise par le conseil régional de l'ordre, celle de deuxième instance par le conseil national. Les sections disciplinaires de ces conseils sont des juridictions.
Sont ainsi soumises à un régime disciplinaire :
Les capitaines, officiers et matelots de la marine marchande, les passagers et toute personne se trouvant, de manière régulière, irrégulière ou exceptionnelle à bord d'un navire de la marine marchande sont soumis au décret no 60-1193 du 7 novembre 1960. Les dispositions disciplinaires faisaient auparavant partie du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande mais dans la mesure où la matière est du domaine règlementaire, elle devaient être prises par décret. Compte tenu de l'isolement que constitue une communauté de vie en mer, ce texte donne au capitaine un important pouvoir pour engager les poursuites, procéder aux enquêtes nécessaires et même prendre des mesures conservatoires voire des sanctions à l'égard des contrevenants.
Les personnes se trouvant sur un navire militaire qui commettraient des fautes, si elles sont des militaires français, sont soumises au droit commun de la discipline militaire (voir plus haut). Si elles n'ont pas la qualité de militaire français, elles ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, mais peuvent être soumises à la justice militaire.
Dans le cas des sportifs, le droit disciplinaire touche à la fois au droit privé et au droit public. Les fédérations sportives sont des associations, soumises au droit privé. Elles sont toutefois tenues d'exercer un rôle disciplinaire en vertu de la loi (code du sport, art. L.232-21). Les réglements intérieurs des fédérations doivent prévoir l'existence de deux degrés d'instances discipliniaires. L'Agence française de lutte contre le dopage exerce aussi un rôle disciplinaire en vertu de l'article L.232-22 du même code.
Les personnes détenues dans les prisons françaises peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Le régime disciplinaire est établi par le chapitre 5 du titre 2 du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : décrets simples). La commission disciplinaire (ou « prétoire ») est présidée par le directeur et composée de cadres et de surveillants. Les sanctions peuvent aller jusqu'au placement en cellule disciplinaire pour 45 jours.