Jusqu'aux années 1980, l'office américain des brevets, le USPTO, ne considérait pas les logiciels comme brevetables, s'appuyant sur la loi qui indique que les brevets ne peuvent être attribués qu'à des « procédés, machines, articles de manufacture et assemblages matériels. ». En particulier, sont exclus les « vérités scientifiques » ou leur « expression mathématique. » Cela signifie que la plupart des techniques fondamentales de génie logiciel n'ont jamais été brevetées.
La position du USPTO a été ébranlée en 1981 par une décision de la Cour suprême, dans le jugement Diamond contre Diehr. Le jugement mettait en jeu un appareil qui utilisait un logiciel pour contrôler la durée de différentes opérations de traitement du caoutchouc. La décision, pour l'essentiel, fut que si les logiciels ne sont pas en eux-mêmes brevetables, un appareil les utilisant peut l'être. S'en suivirent de nombreux recours à la justice pour déterminer la brevetabilité de différents appareils.
Du fait des disparités des décisions de justice à travers les États-Unis, le Congrès créa en 1982 une nouvelle cour de justice spécialisée, le Federal Circuit, qui unifia les jugements. En particulier, elle part du principe que la charge de la preuve de l'invalidité revient aux adversaires du brevet. Ces décisions conduisirent à une jurisprudence favorable aux brevets logiciels, entérinée par un document de 1996 du USPTO.
Il y a eu depuis de nombreux jugements qui ont infléchi la position de l'USPTO, et notamment la décision toute récente "In Re Bilski" qui impose de nouvelles conditions de brevetabilité pour les inventions mise en œuvre par ordinateur. De ce fait, il est devenu extrêmement complexe d'obtenir la délivrance d'un brevet pour les inventions souvent qualifiées par les détracteurs de brevets logiciels comme "évidentes".
La position de l'USPTO rejoint petit à petit celle des autres offices et notamment des offices Européen et japonais.
Tenue en 1973, la Convention sur le brevet européen (CBE) est une convention internationale qui a pour but de faciliter le dépôt de brevet sur le continent européen en fournissant un cadre juridique commun et en créant l'Office européen des brevets. Son article 52 exclut – en Europe – certaines inventions du champ de la brevetabilité, en particulier les méthodes mathématiques et les programmes d'ordinateurs en tant que tels.
Cette disposition a été maintenue par le Parlement européen plusieurs fois de suite.
L'interprétation de l'expression « en tant que tels » prête cependant à controverse. À l'heure actuelle (CBE 2000, la CBE 1973 n'étant plus en vigueur), les brevets logiciels ne sont pas délivrés lorsque le logiciel est revendiqué seul, c'est-à-dire sans qu'il soit associé à un système produisant un résultat technique.
Il s'agit d'un droit exclusif d'exploitation portant sur une méthode mise en œuvre à l'aide d'un ordinateur.
Le brevet logiciel, comme tout autre brevet, est délivré sous réserve que la méthode revendiquée est :
Le brevet (logiciel) est délivré lorsque la méthode permet de résoudre un problème technique. Par technique, on entend justement qu'il ne s'agit pas d'un problème abstrait qui n'agit pas d'une manière ou d'une autre sur un composant technique. Par exemple, à supposer qu'elle soit nouvelle et inventive, une méthode qui permettrait à un processeur de réaliser deux fois plus vite une opération que les processeurs précédents est brevetable car elle produit un effet technique qui est l'accélération de la vitesse de calcul.