Les textes
Contenus de la directive européenne non repris dans le projet de loi français
L'article (optionnel) 5-3-h de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information dispose :
« 3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : (…) h) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics »
Cette option, qui correspond à un droit que les Allemands nomment « liberté de panorama » et qui permet de diffuser librement des images (photographies) d'œuvres présentes sur la voie publique, ne sera pas disponible en France, car l'amendement correspondant a été rejeté le 21 décembre 2005 (voir les débats). Dans l'état actuel de la jurisprudence française, une photographie d'un bâtiment conçu par un architecte est une œuvre dérivée de l'œuvre architecturale et est donc soumis non seulement au droit d'auteur du photographe mais aussi à celui de l'architecte.
Amendements non adoptés
- Amendement N°101 aurait instauré une exception éducation-recherche pour la reproduction d'œuvres.
- Sous-Amendement N°401 visait à étendre le remboursement de la rémunération pour copie privée à la médecine et à l'enseignement.
- Amendement N°153 et N°154 auraient pu permettre la mise en place d'une licence globale sur les réseaux P2P.
- Amendement N°94 Rectifié aurait permis la mise en place d'une taxation des FAI dans le cadre de la rémunération pour copie privée.
- Amendement N°99 Rectifié proposait que l'utilisation de mesures techniques de protection soit prise en compte dans la répartition de la rémunération pour copie privée entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs.
- Sous-Amendement N°400 et N°402 précisaient que les mesures techniques de protection pouvaient prendre la forme d'un standard DRM ouvert et ne devaient pouvoir faire obstacle à la mise en place de ce standard.
- Sous-Amendement N°403 visait à faire bénéficier le public des capacités de l'État à expertiser les logiciels et les mesures techniques.
- Sous-Amendement N°387 visait à mettre les logiciels libres à l'abri des dispositions prévues pour réprimer le contournement des mesures techniques de protection.
- Amendement N°339 aurait mis les webradios sur le même pied d'égalité que la radiodiffusion.
- Amendement N°214 imposait l'utilisation de formats libres concernant les fichiers faisant l'objet d'une communication publique.
Amendements adoptés
- Amendement N°272 reprend l'article 1er sans ses amendements no 153 et no 154 sur la licence globale.
- Amendement N°246 rectifié de l'Article 6 impose l’accord des auteurs et des artistes-interprètes pour l’utilisation de mesures techniques de protection.
- Amendement N°273 (2e rectification) rend obligatoire auprès des services de l'État une déclaration préalable par les éditeurs de Mesures Techniques de Protection si celles-ci permettent le contrôle à distance de certaines fonctionnalités en cas d'usage illégal de ces fonctions, ou la transmission de données à caractère privé.
- Amendement N°2, N°3, N°4 et N°253 imposent aux mesures techniques de protections de ne pas empêcher la mise en œuvre de l'Interopérabilité.
- Amendement N°31 impose l'information du consommateur sur l'application de mesures techniques de protection.
- Amendement N°261 instaure des sanctions pénales à propos du contournement des mesures techniques de protection.
- Amendement N°150 (2e rectification) punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de mettre à la disposition du public un dispositif manifestement destiné au partage d'œuvres protégées.
- Amendement N°263 (2e rectification) punit d'une contravention le téléchargement et/ou la mise à disposition d'œuvres protégées.
- Amendement N°257, N°259 rectifié et N°24 créent un collège des médiateurs chargé de réguler les mesures techniques de protection et de fixer les modalités d'exercice de la copie privée. Ce collège devra publier des comptes-rendus de ses réunions et un rapport annuel.
- Amendement N°321 vise à exprimer la garantie du bénéfice du droit à la copie privée.
- Amendement N°6 réaffirme le droit à la copie privée des programmes télévisuels.
- Amendement N°177 permet aux radiologues, dans le cadre de l'imagerie médicale, d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée.
- Sous-Amendement N°317 rectifié assure que la conversion de fichiers d'un format à un autre ne soit pas illégale.
- Amendement N°6 autorise la publication du code source d'un logiciel libre même si celui-ci permet de décrypter des mesures techniques de protection dans le cadre de l'interopérabilité.
Important : cette description du texte de loi se base sur le projet de loi déposé au Parlement et non sur la version finalement promulguée.
Titre I - Transposition
Chapitre I - Exceptions aux droits d'auteur et aux droits voisins
Ce chapitre contient 4 articles. Ils touchent (articles 1, 2 et 3) aux articles L 122-5, L 211-3 et L 342-3 du CPI relatifs aux exceptions à l'interdiction de reproduction pour respectivement les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de données.
Ces modifications concernent l'impossibilité d'interdire les reproductions destinées aux personnes handicapées, et l'introduction du principe de test en trois étapes.
Le quatrième article fixe la libre circulation au sein de l'Espace économique européen des biens qui y sont commercialisés.
Chapitre II - Durée des droits voisins
- L'article 5 a pour effet d'allonger la durée des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.
- L'article 29 garantit, en contrepartie, la préservation des droits acquis par des tiers.
Chapitre III - Mesures techniques de protection de l'information
Ce chapitre, qui comprend 10 articles, traite des DRM.
- Les articles 6 et 7 définissent les mesures techniques de protection (MTP), qui sont les technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des œuvres protégées.
- Il leur accorde la même protection que celle portant sur le bien qu'ils contrôlent (art. 7), ainsi qu'aux données qu'ils utilisent (art. 10)
- Spécifie qu'ils ne peuvent bloquer les exceptions prévues au droits d'auteurs et droits voisins, même s’ils peuvent les restreindre (art. 8)
- Crée un collège de médiateurs chargé de gérer les différends entre ayant droit et usagers (art. 9)
- Assimile l'atteinte volontaire au moyen de protection à une reproduction illicite (art. 11)
- Assimile l'atteinte volontaire, la fabrication de moyens d'atteindre, la distribution ou commercialisation de ces moyens, leur publicité, le tout volontairement, à de la contrefaçon (art. 13) et fixe les condamnations encourues (art. 14)
- Toutes ces mesures sont transposées aux bases de données (art. 15)
Titre II - Droits d'auteur et droits voisins des agents de l'État
Titre III - Sociétés de perception et de répartition des droits
- L'article 20 prévoit une harmonisation des règles comptables des SPRD conformément aux préconisations de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.
Titre IV - Dépôt légal
Titre V - Divers
Il traite des territoires français particuliers d'Outre-mer, et de la non-rétroactivité de certaines dispositions relatives à la durée des droits.