Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.
Dans le domaine de la santé, la réforme hospitalière de juillet 1991 introduit pour la première fois la notion de réflexion sur « une politique d’évaluation des pratiques […] visant à en garantir la qualité ». En 1996, ce questionnement aboutit à la mise en place, par une des trois ordonnances dites « Juppé », d’une évaluation systématique de la qualité en milieu hospitalier : l’accréditation des établissements de santé. Cette démarche est menée par un établissement public d’État, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation de la Santé (ANAES) et vise à « mettre en œuvre la procédure d’accréditation des établissements de santé ». L’article 10 du décret 93-221 nous informe que l’infirmier doit « garantir la qualité des soins ». Quant à lui, l’article 2 du décret 2002-194 précise que les soins infirmiers intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ces notions sont retrouvées dans la Charte du patient hospitalisé.
Le législateur a créé l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec inscrit dans le Code des professions. L'OIIQ a le pouvoir de créer un Code de déontologie qui doit être respecté par tous ses membres. Le législateur a également créé une Loi des infirmières et infirmiers du Québec (LIIQ) afin de bien circonscrire le champ de pratique de ces professions. En 2003, il a révisé le champ de pratique de onze professionnels de la santé dont les infirmières en créant la Loi 90 qui vient modifier la LIIQ.