Réglementation
Ces produits sont soumis à des réglementations de plus en plus précises, notamment en Europe et Amérique du nord.
- Aux Pays-Bas Les producteurs néerlandais n'ont plus le droit d'utiliser des conservateurs du bois contenant du cuivre, du chrome ou de larsenic et des bois ainsi traités pour des applications à l'extérieur
- En Europe, une directive de 1998 couvre les conservateurs du bois, précisée ou complétée par d'autres directives.
En 2000, la Commission a annoncé son intention d'« adopter dans un proche avenir des mesures de mise en uvre de cette directive et les conservateurs du bois seront prioritaires pour l'évaluation. La question de la proposition dune directive supplémentaire restreignant la commercialisation de ces biocides sera envisagée à la lumière des résultats de cette évaluation ».
En 2000, la commission a fait savoir que les industriels avaient proposé de prendre en charge la réduction des risques liés à l'arsenic via un accord volontaire. La Commission examinait cette proposition en 2000 et elle rappelle que « Quelle que soit sa classification (déchet dangereux ou non dangereux), le bois imprégné ne peut être recouvert ou éliminé que en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la directive 75/442/CEE, cest-à-dire sans mettre en danger la santé de lhomme et sans porter préjudice à lenvironnement, et notamment sans créer de risque pour leau, lair ou le sol, ni pour la flore et la faune, sans provoquer dincommodités par le bruit ou les odeurs et sans porter atteinte aux sites et aux paysages.». - En France ; concernant la mise sur le marché et le réemploi de bois traités, un arrêté autorise des dérogations (pour certains usages professionnels uniquement), mais interdit certains usages et l'usage de bois ayant été traités avec certains produits dont les produits dits "créosotes" (liste ci dessous)
- Créosote (Numéro EINECS : 232-287-5 ; Numéro CAS : 8001-59-9)
- Huile de créosote (Numéro EINECS : 263-047-8 ;Numéro CAS : 61789-28-4)
- Distillats de goudron, de houille, huiles de naphtalène (Numéro EINECS : 283-484-8 ; Numéro CAS : 84650-04-4)
- Huile de créosote, fraction acénaphtalène (Numéro EINECS : 292-605-3 ; Numéro CAS : 90-640-84-9)
- Distillats supérieurs de goudron houille (Numéro EINECS : 266-026-1 ; Numéro CAS : 65996-91-0)
- Huile anthracénique (Numéro EINECS : 292-602-7 ; Numéro CAS : 90640-80-5)
- Phénols de goudron, charbon, pétrole brut (Numéro EINECS : 266-019-3 ; Numéro CAS : 65996-85-2)
- Créosote de bois (Numéro EINECS : 232-419-1 ; Numéro CAS : 8021-39-4)
- et tous résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température
Marché de l'occasion
Il concerne essentiellement les anciennes traverses de chemin de fer, et moindrement des poteaux de bois.
Pour l'Europe :
- Avant 1999, le bois anciennement traité à la créosote disponible sur le marché de l'occasion pouvait être utilisé quel que soit le type de créosote appliquée, sauf dans certains cas.
- En 1999, suite à une étude relative aux effets de la créosote sur la santé (7) et de l'examen effectué ultérieurement par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (ci-après dénommé «CSTEE») (8), la Commission a entamé des discussions avec les États membres en vue de réviser les dispositions de la directive 76/769/CEE concernant la créosote.
- Le 26 octobre 2001, la Commission, a adopté la directive 2001/90/CE (9) portant septième adaptation au progrès technique de l'annexe Ide la directive 76/769/CEE (créosote). Le second considérant du préambule renvoie à l'étude susmentionnée selon les conclusions de laquelle la créosote présente un pouvoir cancérogène supérieur à ce que l'on pensait auparavant. Le troisième préambule mentionne les résultats de l'évaluation de l'étude menée par le CSTEE selon laquelle la créosote à une concentration en B[a]P de moins de 0,005 % en poids et/ou le bois traité avec cette créosote présentent un risque de cancer pour les consommateurs et que l'ampleur du risque est clairement préoccupante.
- La directive 2001/90/CE a remplacé le point 32 de l'annexe Ide la directive 76/769/CEE, introduisant de nouvelles restrictions à la mise sur le marché et à l'emploi de la créosote pour le traitement du bois et le bois créosoté. Suivant les dispositions du point 32, la créosote ne peut être utilisée pour le traitement du bois et le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché.
Toutefois, par dérogation, la créosote peut être utilisée pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels pour le retraitement in situ si elle contient une concentration en B[a]P inférieure à 0,005 % en poids (soit 50 ppm) et une concentration en phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en poids (soit 30 g/kg). Ce type de créosote ne peut être vendu aux consommateurs et ne peut être mis sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 20 litres ou plus.
L'emballage doit porter la mention « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels ».
Le bois traité de cette manière qui est mis sur le marché pour la première fois ou est retraité in situ, est réservé à un usage exclusivement professionnel et industriel (chemins de fer, lignes électriques et de télécommunications, clôtures, utilisations dans l'agriculture, installations portuaires ou voies fluviales). Son utilisation est toutefois interdite à l'intérieur de bâtiments, sur les terrains de jeux, dans les parcs, les jardins et les autres lieux récréatifs publics de plein air, en cas de risque de contacts fréquents avec la peau, dans la fabrication de meubles de jardin ou lorsqu'il est susceptible d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Le bois traité à la créosote avant l'entrée en vigueur de la directive 76/769/CEE, modifiée par la directive 2001/90/CE, peut être revendu sur le marché de l'occasion, à l'exception des cas mentionnés ci-dessus où son emploi est totalement exclu.
Le cas du charbon de bois : Du charbon de bois a été produit (par exemple en France par la Société SIDENERGIE, fabriqué à Laval-de-Cère (Lot) à partir de traverses créosotées et vendu dans les grandes surfaces comme comme « charbon de bois à usage domestique », sans que l'étiquette ne mentionne la nature et l’origine des bois utilisés,), avec des déchets industriels spéciaux, dont des traverses créosotées fournies par la SNCF.
Un arrêté du 7 août 1997 « relatif aux limitations de mise sur le marché et d’emploi de certains produits contenant des substances dangereuses » mentionne clairement que l’utilisation des bois anciennement traités à la créosote est interdite « … pour la confection de matériels susceptibles de contaminer des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation humaine et/ou animale » mais le 14 septembre 1999, le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique a rendu un avis autorisant la fabrication de charbon de bois à partir de ces déchets industriels. avant que le 26 octobre 2001, la Commission européenne ne confirme l’interdiction et rappelle : « … il existe des éléments scientifiques suffisants pour soutenir l’idée que la créosote … et/ou le bois traité avec cette créosote présentent un risque de cancer pour les consommateurs et que l’ampleur du risque est clairement préoccupante.»