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Dérogations légales au secret médical
Dérogations obligatoires
- La déclaration des naissances (art. 56 du code civil),
- La déclaration des décès (art. L2223-42 du code général des collectivités locales),
- Les maladies contagieuses à déclaration obligatoire (art. L3113-1 CSP),
- Les toxicomanies, dans certaines circonstances,
- Les alcooliques présumés dangereux (art. L355-2 CSP),
- La déclaration des interruptions volontaires de grossesse,
- Les certificats médicaux d’accident du travail et de maladie professionnelle (art. L441-6 et L461-5 CSS),
- L'internement pour raison psychiatrique : hospitalisation à la demande d’un tiers, hospitalisation d’office (art. L3212-1 à L3213-10 CSP),
- Les pensions militaires d'invalidité (loi n° 55-360 du 3 avril 1955),
- Les pensions civiles et militaires de retraite (art. L31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre),
- Les certificats de santé des enfants,
- Les certificats de vaccination,
- Les incapables majeurs (art. 490 du code civil ; art. L3211-6 CSP),
- Lutte contre le dopage (loi n° 99-223 du 23 mars 1999),
- Contamination transfusionnelle par le virus d’immunodéficience humaine (VIH), dans un cadre précis ayant pour but l'indemnisation de la victime,
- Prévention et maîtrise des risques graves pour la santé humaine (art. L1413-5 CSP) : communication de toute information à l’Institut de veille sanitaire,
- Signalement de grève de la faim chez un détenu, dans des conditions particulières,
- Au centre de rétentions administratives, concernant les immigrés en situation irrégulière : obligation d'indiquer les pathologies contre-indiquant le retour au pays d’origine.
- Le médecin requis (garde à vue, constat de décès) : il est tenu de déférer à réquisition (art. R642-1 CP). Il devra rédiger un certificat se prononçant sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, en émettant éventuellement des réserves sans pour autant révéler des informations d'ordre médical,
- Le médecin contrôleur : il est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent (art. R4127-104 CSP).
- Le médecin expert : comme le médecin requis il n'est délié du secret que dans le cadre strict de sa mission (art. R4127-108 CSP).
Dérogations facultatives
Issues de l’art. 226-14 CP
- Les privations ou sévices infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne incapable de se protéger. Malgré le caractère facultatif de ces dérogations, l'absence de dénonciation expose le médecin à l'art. 223-6 CP (non-assistance à personne en péril). Celui-ci a le devoir de prévenir le procureur de la République, le médecin de la protection materno-infantile ou le service de l’aide sociale à l’enfance,
- Concernant les médecins, les sévices ou privations constatés et lui permettant de présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques. Le signalement au procureur de la République n'est possible qu'avec l'accord de la victime,
- Concernant les professionnels de la santé ou de l'action sociale, les personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui et détenant une arme ou en ayant manifesté l’intention.
Autres situations
- Les toxicomanies, qui entrent dans le cadre des dérogations obligatoires et facultatives,
- L'analyse de l'activité des établissements de santé, publics ou privés (art. L6113-7 CSP) : transmission par les praticiens exerçant dans ces établissements, de données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement,
- La recherche dans le domaine de la santé (loi n° 94-548 du 1er juillet 1994) : traitements automatisés de données nominatives,
- L'accès aux informations médicales par les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie, lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions (art. L1112-1 CSP),
- Le médecin mis en cause, par exemple dans une procédure de responsabilité médicale est autorisé à révéler avec prudence les informations médicales susceptibles d’instruire cette procédure. En effet, le droit à la défense est prioritaire devant le droit au secret.
- L’assurance-vie : le médecin est tenu au strict secret vis-à-vis de la compagnie mais il peut toutefois remettre aux ayants droit d'une personne décédée un certificat mentionnant que la cause de la mort d'un assuré est étrangère à une clause d'exclusion de sa police (aucune évocation diagnostique ne doit y apparaître),
- La rente viagère (art. 1968 à 1976 du code civil) : en cas de litige portant sur la nullité du contrat suite au décès dans les vingt jours de la date de signature de la personne qui reçoit la rente, le médecin peut délivrer un certificat pour dire si l'affection qui a entraîné la mort existait à la date de la signature du contrat.
- Le testament : en cas de litige concernant les facultés mentales du testateur au moment de la signature, le médecin peut témoigner,
- Le médecin appelé à témoigner devant un tribunal correctionnel ou aux assises doit théoriquement se retrancher derrière le secret. Nul ne peut l'en délier, ni le juge, ni même le patient lui-même. En effet, le secret est strictement encadré par la loi et il est absolu. Il n'est pas la propriété du patient ni celle du médecin qui n'en est que le dépositaire.
Dérogations issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- L’art. L1110-4 alinéas 2 et 3 CSP admet la notion de secret partagé par une équipe soignante.
Par extension, sont admis à partager une partie du secret, les médecins des organismes sociaux, afin de permettre aux assurés un remboursement des prestations. - Par ailleurs, l’art. L1111-6 a introduit la notion de personne de confiance et l’art. L1110-4 alinéa 6 a autorisé celle-ci à recevoir les informations nécessaires destinées à permettre d'apporter un soutien direct au patient en cas de diagnostic ou de pronostic grave.
- Enfin, l’art. L1110-4 alinéa 7 ; s’agissant d’une personne décédée, cet article a défini trois motifs de dérogations du secret vis-à-vis des ayants droit, à savoir : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (nous rappelons que le secret persiste après la mort).