Autorité de la statistique publique - Définition

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Introduction

L’Autorité de la statistique publique est un organisme public français chargé de superviser la statistique publique. Elle a été créée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

Fondements juridiques de la statistique publique

En France, le système statistique public repose juridiquement sur deux textes de loi fondamentaux et un troisième texte de loi régissant les opérations de recensement de la population :

  • la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Cette loi a créé un Conseil national de l'information statistique chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics dont le secrétariat est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
  • la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 - art. 1 JORF 7 août 2004). Cette loi, qui a notamment institué la CNIL, n'est pas relative à la statistique publique à proprement parler ; elle fixe cependant des règles pour les traitements automatisés de données à caractère personnel : la collecte ou la diffusion d'informations statistiques individuelles gérées par des organismes publics. La modification apportée en 2004 permet par exemple aux chercheurs investis d'une mission à caractère public de mener des études statistiques sur les 'statistiques ethniques', de façon très encadrée par la loi.
  • la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dont les articles 156 à 158 du Titre V fixent les concepts et la nouvelle organisation annuelle du recensement de la population. Avant ces dispositions, désormais inscrites dans la loi, la réalisation des opérations de recensement de la population restait tributaire d'une décision de l'exécutif, prise par décret, et sensible aux arbitrages annuels en matière de finances publiques.

Nouvelles dispositions du texte de loi

Article 144 : La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée, l’article 1er est remplacé par deux articles 1er et 1er bis ainsi rédigés :

« Art. 1er. – Le service statistique public comprend l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

Les statistiques publiques regroupent l’ensemble des productions issues :

  • des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;
  • de l’exploitation, à des fins d’information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d’une mission de service public.

La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.

Ainsi, le Service Statistique Publique (SSP) regroupant l'Insee et les Services Statistiques Ministériels (SSM) est désormais reconnu par la loi.

Il s'est adapté d'une part à la nouvelle organisation ministérielle en prenant notamment en compte les thèmes du développement durable et de l'immigration et d'autre part à la Réforme Générale des Politique Publiques (RGPP), avec entre autres la disparition : - des Directions régionales des affaires sociales (Drass) ; - des Directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation profesionnelle (DRTEFP) ; et la création : - des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; - des Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) - et des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRCSJS).

Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites. La durée des mandats de ses membres est de 6 ans non renouvelables, son secrétariat est assuré par l'Insee.

L’Autorité est composée de neuf membres :

  • un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;
  • une personnalité qualifiée désignée par le Président de l’Assemblée nationale ;
  • une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat ;
  • un membre du Conseil économique et social désigné par le président de ce dernier ;
  • le président du comité du secret statistique du Conseil national de l’information statistique ;
  • un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;
  • un membre de l’inspection générale des finances nommé par le chef du service de l’Inspection générale des finances ;
  • un membre de l’inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l’Inspection générale des affaires sociales ;
  • une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l’économie.

Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique. »

« Art. 1er bis. – Le Conseil national de l’information statistique est chargé, auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d’une mission de service public.

Un décret en Conseil d’État fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l’information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Parlement et du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel qu’elle a fixé. » Il s'agit du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009.

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