Affaire de la LICRA contre Yahoo! | |
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Titre | Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et Union des étudiants juifs de France contre Yahoo! |
Pays |
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Tribunal | (en) Cour suprême des États-Unis |
Date | 30 mai 2006 (dernière décision) |
Recours | Contre décision du 12 janvier 2006 de la Cour d’appel fédérale de San Francisco |
Personnalités | |
Autre personne | Timothy Koogle, ex-PDG de Yahoo! |
Détails juridiques | |
Branche | Droit d'Internet, Droit du commerce, Droit international privé |
Chronologie | 23 août 2004 : Cour d'appel du neuvième circuit 7 novembre 2001 : décision de la Cour fédérale du district de Californie du Nord |
Problème de droit | Vente aux enchères d'objet nazi par internet et apologie de crime Application de légalisations différentes selon les pays pour la vente sur internet |
Solution | Refus de connaitre de l'affaire par la Cour Suprême |
Voir aussi | |
Mot clef et texte | Article R.645-1 du code pénal français contre 1er amendement de la Constitution des États-Unis |
Lire en ligne | Dossier quasi-complet avec les décisions originales |
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L'affaire de la LICRA contre Yahoo! est une décision de justice qui aborde la question de la territorialité des lois françaises et leur application à un site internet.
La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (ou LICRA) et l'Union des étudiants juifs de France (ou UEJF) constatent qu'il est possible d'acheter des objets nazis aux enchères en se connectant au site internet de Yahoo!, en violation de l'article R.645-1 du Code Pénal français.
Il est notamment rapporté qu'une boîte de Zyklon B, le gaz utilisé dans les camps de la mort, est vendue 50 dollars sur le site.
Les associations décident de porter plainte contre Yahoo! en mai 2000 et l'assignent en référé le 15 mai 2000 devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 20 novembre 2000, le Président Gomez du Tribunal de Grande Instance de Paris condamne Yahoo! à « prendre toutes mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur « yahoo.com » du service de vente aux enchères d’objets nazis et de tout autre site ou service qui constitue une apologie du nazisme ou une contestation de crimes nazis », sur le fondement de l’article R.645-1 du Code pénal, sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard.
Le juge français a décidé d'appliquer une loi française à un site internet. Cette décision pose la question de l'applicabilité de la décision de justice rendue en France à une société dont le siège est aux États-Unis.
Yahoo! décide alors de porter l'affaire devant la cour fédérale du district de Californie du Nord à San Jose, lui demandant de constater que l'ordonnance française n'est pas exécutable aux États-Unis.
Le juge Jeremy Fogel considère que la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris est contraire au Premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique (relatif à la liberté d'expression) et, qu'en conséquence, elle est inapplicable aux États-Unis.
La LICRA et l'UEJF font appel de cette décision devant la Cour d'appel du neuvième circuit.
Le 23 août 2004, la Cour fait droit à cette demande, se déclarant incompétente pour juger cette affaire. Dans sa décision la Cour constate que la France est un État souverain qui peut décider d'interdire la vente de certains objets sur son territoire. Elle constate également que Yahoo!, société américaine, ayant choisi de développer ses activités à l'étranger, doit accepter de faire face à ses responsabilités si elle n'applique pas les législations étrangères.