Établissement public local d'enseignement - Définition

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Introduction

L'établissement public local d'enseignement (EPLE) est un établissement scolaire d'enseignement secondaire (ou, exceptionnellement, primaire) :

Statut juridique

La 1re loi de décentralisation de 1983 a transformé ces établissements, autrefois classés comme « établissements publics nationaux » en établissement publics locaux d'enseignement. Gérés auparavant par le seul Ministère de l'Éducation nationale, ils dépendent aujourd'hui en partie des collectivités territoriales.

Le régime des EPLE a été établi par le décret no 85-924 du 30 août 1985. Il est maintenant fixé au titre II du livre IV du code de l'éducation.

Les EPLE ont à présent le statut d'établissements publics à caractère administratif. Ce sont donc juridiquement des personnes morales de droit public. Ils sont placés sous la responsabilité d'un chef d'établissement et sont gérés par un conseil d'administration qui dispose d'une relative autonomie administrative, financière et pédagogique.

Personnels

L'organigramme des EPLE est en général le suivant:

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toutefois, cette description relève surtout de la pratique en cours dans les EPLE. L'article R.421-13 du code de l'éducation énonce un organigramme légal portant sur le chef d'établissement, son adjoint pédagogique et le gestionnaire.

Le chef d'établissement

Le statut du chef d'établissement et de son adjoint pédagogique est prévu à l'article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié 2007 portant statut particulier du corps des personnels de direction d' EPLE ou de formation de l'éducation nationale qui dispose : « les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation .../... »

On notera que la rédaction de ce décret est maladroite , puisque les expressions « personnel de direction » et « corps de direction » semblent employées comme équivalentes, ce qui est loin d'être pertinent.

Il représente l'État au sein de l'établissement. Il en est également l'organe exécutif du Conseil d'administration. Il se voit confier en particulier les missions suivantes:

  • Pilotage du projet d'établissement
  • Organisation de la structure éducative : emploi du temps des élèves et des personnels
  • Garant du respect de la loi au sein de l'établissement, application du règlement intérieur
  • Ordonnateur des dépenses et recettes
  • Représentation de l'EPLE auprès des partenaires et des services de l'État
  • Présidence du Conseil d'administration
  • Recrutement et gestion de certains personnels (CES, assistants d'éducation, CAE...)
  • Fonctionnement pratique de l'établissement (hygiène, sécurité...)

Le chef d'établissement a autorité sur tous les personnels de l'établissement, hormis pour les pratiques pédagogiques des enseignants qui relèvent des inspecteurs de chaque discipline. Le Chef d'établissement est appelé principal en collège et proviseur en lycée.

Pour assurer le fonctionnement de l'établissement, le Chef d'établissement est en général secondé par un adjoint (voire deux) qui a en charge les questions d'organisation pédagogique, ainsi que d'un gestionnaire. Lorsque qu'une Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté est rattachée à l'établissement, un Directeur Adjoint est nommé: il est membre de l'équipe de direction.

Le gestionnaire

Le gestionnaire, ou intendant, assure les fonctions suivantes:

  • maintenance et entretien du patrimoine immobilier et mobilier
  • organisation de l'hébergement (internat) et du service de restauration (demi-pension)
  • sécurité des locaux et prévention des risques
  • gestion financière de l'EPLE
  • encadrement des personnels ATC (Adjoint technique de collectivités)

Toutefois, il faut préciser que ces fonctions relèvent juridiquement du chef d'établissement, mais que la pratique veut que le gestionnaire les exécute au quotidien. Cela pose le problème de la délégation comme on l'étudiera infra.

L'emploi de gestionnaire est évoqué à l'article R. 421-13 du code de l'éducation qui dispose : « le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives, et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section éducative spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un instituteur titulaire de certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.

Cet article précise que « Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniques, ouvriers et de service.

Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire ».

le conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que le gestionnaire n'avait pas, dans l'établissement, d'autre supérieur hiérarchique direct que le chef d'établissement (Arrêt Conseil d'Etat , 29 juillet 2002, ''Wacheux c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 224699), ce qui revient à dire que cet emploi de second se situe à un niveau hiérarchique égal à celui de l'adjoint, second pédagogique.

le fait que le gestionnaire soit règlementairement décrit comme un « personnel de direction » ne doit pas induire en erreur. L'article R. 421-8 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement est à la fois organe exécutif et ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Le chapitre I du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique et les articles R. 421-59 et suivants du code de l'éducation sont sans équivoque : c'est le chef d'établissement qui prépare le budget, qui l'exécute, qui engage les dépenses, qui mandate les paiements, qui ordonne les recettes, qui prépare les C.A, qui maîtrise l'ordre du jour etc. A aucun moment, il n'est fait allusion au gestionnaire. Certes l'article R. 421-13, § 3 précise que le chef d'établissement peut déléguer sa signature au gestionnaire ; mais délégation ne veut pas dire émancipation hiérarchique. Le chef d'établissement est donc seul maître à bord, dans le cadre des lois et des règlements, et, naturellement, sous le contrôle du juge administratif, selon la formule consacrée.

En clair, le gestionnaire ne détient ni compétences propres, ni "missions".

Pour tenter de délimiter les compétences du gestionnaire par rapport à celles du chef d’établissement, le Ministère de l'Éducation Nationale a commis la fameuse circulaire du 6 février 1997, relative aux missions du gestionnaire.

Les organisations syndicales et un grand nombre de gestionnaires s’en sont fort réjouis, et ont présenté cette circulaire soit comme une victoire, soit comme la juste reconnaissance du « métier » de gestionnaire.

Toutefois, le Conseil d'Etat est venu rappeler, suivant une jurisprudence constante, que cette circulaire ne pouvait être qu’interprétative, et qu'elle ne saurait avoir pour effet de transférer, vers le gestionnaire, des compétences que le chef d'établissement reçoit de par la loi (Arrêt Conseil d'Etat, 22 février 1999, Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques FSU c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 187208).

Dans un arrêt du 11 juin 2007, un requérant relevait d'ailleurs que l'expression « gestionnaire » ne se rapporte à aucune définition règlementaire (Arrêt Conseil d'Etat, 11 juin 2007 M. Rolland A... c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 286845) . En effet, la réglementation ne connaît que le corps des administrateurs, des attachés (article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues), celui des secrétaires ou des adjoints d'administration scolaire et universitaire, mais pas celui des gestionnaires ou intendants, qui restent des mots dénués de portée juridique.

Autant dire que les expressions "gestionnaire" et "intendant" ne renvoi à aucune définition règlementaire, et que l'appréciation des tâches dévolues à un fonctionnaire employé comme gestionnaire ne peut que s'analyser au regard du corps auquel il est rattaché. Les "missions" du gestionnaire n'existent juridiquement pas, sauf à ce que le chef d'établissement établisse une délégation régulièrement publiée au registre de la Préfecture compétente.

L'agent comptable

L'agent comptable est responsable de la comptabilité de l'établissement. À ce titre, il est chargé d'un certain nombre de tâches : encaissement des droits et recettes perçus par l'établissement ; paiement des dépenses sur ordre de l'ordonnateur (le chef d'établissement) ; élaboration du compte financier ; garde, maniement et conservation des fonds et valeurs (comptes courants, trésorerie,...) ; tenue de la comptabilité générale,... Il est également habilité et tenu de contrôler les opérations comptables de l'établissement : autorisations de percevoir, mises en recouvrement, disponibilité des crédits, imputation des dépenses,... Il peut par conséquent suspendre un paiement ordonné par le chef d'établissement, s'il estime l'acte irrégulier.

L'agent comptable, en sa qualité de comptable public, est pécuniairement et personnellement responsable. Sa prise de fonction est précédée d'un serment devant le juge des comptes, d'un cautionnement et d'une hypothèque légale. En vertu du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, l'agent comptable ne peut être nommé dans un établissement, si celui-ci est dirigé par son conjoint.

Tous les EPLE ne sont pas pourvus d'un agent comptable propre. En effet, l'Éducation nationale a mis en place un réseau d'agences comptables, regroupant plusieurs établissements. Dans cette configuration, un EPLE se voit attribuer le siège d'une agence comptable, agence à laquelle sont financièrement rattachés un ou plusieurs établissements. Cette relation comptable n'entraîne en aucune manière de hiérarchisation ou de lien de dépendance entre les EPLE : seul l'agent comptable exerce une compétence sur les collèges ou lycées qui lui sont rattachés. Par ailleurs, dans les EPLE sièges, c'est le gestionnaire de l'établissement qui assume les fonctions d'agent comptable.

Autres personnels

Les enseignants, le documentaliste, le/la CPE, les surveillants, les personnels ATOSS, les chefs de travaux (en lycées techniques et professionnels), les infirmier(e)s, les assistants-sociaux, les conseiller(e)s d'Orientations.

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