En dehors du code pénal, qui condamne l'homicide, même s'il est commis sur demande de la victime, ainsi que l'aide au suicide, plusieurs textes évoquent l'euthanasie sans la nommer. Ils cherchent avant tout à limiter l'acharnement thérapeutique.
L'euthanasie active est légalement interdite mais il existe une tolérance dans certaines provinces sur l'euthanasie passive lors de la phase terminale.
Le 12 décembre 2008, un jury d'Alma dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean acquitta Stéphan Dufour, accusé d'avoir aidé son oncle malade à s'enlever la vie.
Les professionnels du corps médical ont l'obligation de respecter la volonté des patients[citation nécessaire], même si cela peut entraîner leur décès[citation nécessaire]. La loi reconnaît la valeur contraignante des directives anticipées. Leur existence doit être indiquée sur le dossier médical du patient et sur un fichier national. Le consentement aux soins peut être donné par un tiers : un membre de la famille, un proche ou le représentant légal.
L'euthanasie passive est acceptée par la Cour suprême. La législation dépend en fait des Etats : l'Oregon et l'Etat de Washington sont les seuls, à ce jour, à accepter le suicide assisté (Death with Dignity Act (en)). Il ne légalise pas néanmoins l'euthanasie. Par le référendum du 4 novembre 2008, approuvé par 58% des voix, l'Etat de Washington a autorisé le recours à l’euthanasie pour les malades en phase terminale. En mai 2009, 401 personnes avaient fait usage de cette loi dans l'Oregon, et la première femme, atteinte d'un cancer du pancréas (stade 4), l'avait utilisé dans l'État de Washington.
En France, la « fin de vie » est encadrée principalement par deux lois, la loi de 2002 sur le droit des malades et la loi Leonetti (22 avril 2005) « relative aux droits des malades en fin de vie ». L'idée générale est de favoriser les soins palliatifs, d'interdire l'« euthanasie active » et d'encadrer l'« euthanasie passive », c'est-à-dire d'empêcher le médecin de pratiquer une « obstination déraisonnable » dans le soin des malades en fin de vie. Un équilibre est aussi recherché entre le fait d'éviter des souffrances jugées inutiles à un patient qu'on estime voué à la mort, et celui de le maintenir en vie.
La loi de 2002 a ainsi abouti à la reformulation du Code de déontologie médicale, lequel dispose désormais que le médecin :
« doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. »
Le Code de santé publique (L1110-5) prévoit par ailleurs la possibilité d'abréger les souffrances :
« Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Ce cadre législatif est l'aboutissement d'une mission parlementaire, présidée par Jean Leonetti, demandée par le président Chirac suite à l'affaire Vincent Humbert, et vise à assurer la qualité de fin de vie au malade en dispensant les soins palliatifs et en reconnaissant le devoir de respecter la « dignité du mourant » dont la volonté est reconnue à travers la rédaction de sa déclaration anticipée et la désignation d'une personne de confiance. Une mission d'évaluation de la loi Leonetti a ensuite été effectuée, suite au cas de Chantal Sébire.
Selon un commentaire du code de déontologie médicale, « l'acharnement thérapeutique est défini comme une obstination déraisonnable, refusant par un raisonnement buté de reconnaître qu'un homme est voué à la mort et qu'il n'est pas curable ». Dès lors, la définition de l'« acharnement thérapeutique » dépend des critères juridiques mêmes de la mort qui sont adoptés (lesquels se fondent en principe sur le concept de mort cérébrale et non du simple arrêt cardio-circulatoire). Mais d'autres critères, notamment la volonté du patient, sont pris en jeu. La loi Leonetti dispose ainsi, lorsqu'il s'agit de patients conscients :
« Art. L. 1111-10 Code de la santé publique. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10» »