Le projet de loi propose la création d'une autorité publique indépendante, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet ou « Hadopi », autorité publique indépendante chargée de la surveillance des droits d'auteur sur Internet. Elle remplacerait l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), créée par la loi DADVSI (2006).
Cette Haute autorité aurait plusieurs missions. Elle serait chargée du suivi de l'interopérabilité des dispositifs de DRM, de l'élaboration d'études sur la question des droits d'auteur (« offre légale », liens piratage - vente en ligne, etc.) et de la surveillance des droits d'auteurs sur Internet. Elle aurait également pour mission d'évaluer les techniques de filtrage et tatouage des contenus : « L'Hadopi évalue (…) les expérimentations conduites dans le domaine des techniques de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne. »
Il est aussi prévu de faire de cette autorité un intermédiaire entre l'ayant droit (chargé de fournir les adresses IP des abonnés suspectés d'avoir manqué à l'obligation de surveillance) et le fournisseur d'accès à Internet (chargé d'identifier les abonnés et de procéder in fine à la coupure de leur accès Internet).
Lors de la présentation du budget 2009 du ministère de la Culture, un budget de fonctionnement hors personnel de 6,7 millions d'euros a été prévu.
L'indépendance de cette Haute autorité est contestée par les opposants au projet de loi, considérant que le président de l'Hadopi sera nommé par le pouvoir exécutif, via décret.
La loi Création et Internet ne remplacerait pas les sanctions existantes prévues en matière de contrefaçon, punie par le Code pénal. Elle rajouterait à ces sanctions un dispositif parallèle. La mise en œuvre des sanctions serait graduelle et aurait lieu en 3 étapes selon la méthode dite de la « réponse graduée », deux étapes préventives puis éventuellement une étape finale répressive : d'abord un courrier d'avertissement par courriel, puis un courrier d'avertissement par lettre recommandée, et enfin la suspension de l'abonnement à Internet. C'est le titulaire de l'abonnement qui recevrait ces courriers.
La durée de suspension temporaire de l'abonnement serait assortie de l'interdiction de se réabonner pendant cette durée. Elle était initialement envisagée pour une période complète d'un an. Le Conseil d'État, dont l'avis n'est connu que du gouvernement, aurait réduit cette sanction à une durée comprise entre 3 mois et 1 an. L'internaute pourrait ramener la durée de cette suspension entre 1 et 3 mois en acceptant de « transiger » avec la Haute Autorité, sous la forme d'un engagement à ne pas renouveler son comportement ; pour cela il doit déclarer qu'une action illégale a bien eu lieu et qu'il en est lui-même l'auteur (personnellement en tant que detenteur de l'abonnement) . Et plutôt que d'offrir à l'internaute la possibilité de saisir le tribunal administratif face à une décision de suspension, le Conseil d'État aurait jugé préférable de lui donner accès à l'ordre judiciaire (tribunaux de police ou d'instance).
La suspension de l'abonnement Internet n'en suspend pas le paiement auprès du fournisseur d'accès ; dans le cas d’offres « triple play », la coupure ne doit donc pas avoir d'incidence sur les services de télévision ou de téléphonie. Avec la possibilité d'autres poursuites par les ayants droit, le principe d'une double peine s'instaure donc, pour l'internaute sanctionné, selon les opposants à la loi.
Le projet de loi prévoit également que le rapprochement entre les adresses IP et l'identité des titulaires de ligne pourra être effectué par les fournisseurs d'accès Internet à la demande de la Haute Autorité, et non plus seulement du juge judiciaire comme c'est actuellement le cas dans les procès engagés sur le fondement du délit de contrefaçon.
Les eurodéputés participent au débat quant à la suspension de l'accès à Internet sans décision judiciaire. Ainsi, l'amendement 138 de la réforme européenne du paquet Télécoms, adopté le 24 septembre 2008 dispose qu’« en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux d'internet sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement ». Écarté du paquet Télécoms par le Conseil de l'Union européenne, et rejeté par le conseil des ministres de l'Union européenne, l'amendement est réintroduit sous le numéro 46 par le rapporteur et ancienne ministre de la culture, Catherine Trautmann, dans son projet de recommandation pour la deuxième lecture. Le 10 avril 2008, une résolution a été adoptée par le parlement européen à 314 voix contre 297, enjoignant les états membres à « reconnaître qu'Internet est une vaste plate-forme pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance et la participation démocratique à la créativité européenne, créant des ponts entre générations dans la société de l'information, et, par conséquent, à éviter l'adoption de mesures allant à l'encontre des droits de l'homme, des droits civiques et des principes de proportionnalité, d'efficacité et d'effet dissuasif, telles que l'interruption de l'accès à Internet. »
L'internaute est tenu de protéger son accès internet : il y aurait l'instauration d'une sanction administrative punissant spécifiquement le défaut de surveillance de son accès internet (obligation créée par la loi DADVSI mais alors non assortie de sanctions).
Cette loi rend responsable les intermédiaires mettant à disposition des accès gratuits à Internet. Les accès Wi-Fi gratuits ou payants sont très développés dans les restaurants, les bars, les hôtels, les bibliothèques, les jardins publics, les universités et dans de nombreux autres lieux par l'intermédiaire d'acteurs privés, publics ou associatifs. Cette loi demande la mise en place de moyens techniques pour empêcher l'accès à des œuvres protégées.
Afin de résoudre ce casse-tête technique et juridique, le Conseil général des technologies de l'information a proposé de réunir une autorité chargée de définir une liste blanche des sites accessibles : « Siégeraient au sein d’une telle instance chargée de définir la liste blanche de ces sites : la Cnil, le CSA, l'Hadopi, voire le FDI, l’Acsel ou le Geste. »
Toutefois, la ministre de la Culture a écarté l'idée des listes blanches, estimant les débits des points d'accès Wi-Fi trop faibles pour être confortables aux téléchargements pirates.
Les systèmes de partage de connexion par Wi-Fi, tel que FON ou les hotspots disponibles sur les Neufbox de SFR et les Freebox semblent avoir été ignorés.
Le projet de loi prévoit l'instauration d'un label, attribué par la Hadopi, afin que les internautes puissent repérer les sites de téléchargement légaux.
La loi demande aux enseignants de sensibiliser leurs élèves aux conséquences du téléchargement illégal et inscrit cette information dans le Brevet informatique et internet.
Le projet de loi indique que les recours ne sont possibles qu'après une décision de sanction. L'internaute incriminé par un courriel d'avertissement ne disposera que de la date et l'heure de l'infraction supposée. Il « peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché » et ne pourra la contester avant d'avoir été sanctionné et en aucun cas connaître son accusateur. Il prévoit que les modalités de ces recours, tels que le sursis à exécution de la sanction ou les juridictions compétentes, seront fixées par décret.
Le système électronique et automatisé de la Haute autorité ne fait pas intervenir de juge en premier lieu. C'est à la charge de l'internaute de prouver son innocence, seulement après avoir encouru les sanctions.
Des collectifs et des politiques dénoncent cette inversion de la charge de la preuve, ainsi que la maîtrise technique indispensable pour se prémunir de tout risque d'être hors-la-loi.
Atteindre l'objectif, avancé par Christine Albanel, de 1 000 coupures par jour signifie, mathématiquement, n'accorder que 25,20 secondes à chaque décision. L'Hadopi sera chargée de déterminer si la sanction de coupure reste proportionnée. En outre, l’appel ne sera pas suspensif de la sanction.
La loi Création et Internet révise la chronologie des médias : elle abaisse de six à quatre mois le délai après lequel une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une édition en vidéo. Elle prévoit des accords entre professionnels pour établir les délais de diffusion à la télévision et par la vidéo à la demande.
La loi clarifie les conditions d'exploitation et de rémunération des œuvres des journalistes de la presse écrite. Si l’auteur est un journaliste, l’article 20 de la loi du 12 juin 2009 prévoit que ses œuvres peuvent être utilisées par le titre dans lequel il travaille sur tous les supports (papier, internet, téléphones mobiles, etc.). Pendant une période de référence déterminée par un accord collectif, cette utilisation a pour seule contrepartie le salaire (article L.132-37). Au-delà, une rémunération est due, également déterminée par un accord collectif (article L.132-38). En dehors du titre de presse, toute utilisation doit faire l’objet d’un accord préalable. Si cette utilisation a lieu au sein d’une « famille cohérente de presse », au sein d’un groupe de presse, un accord collectif détermine les contours de la famille cohérente de presse et le montant de la rémunération (article L.132-39). Celle-ci peut être versée en salaire ou en droits d’auteur. En dehors, un accord préalable, collectif ou individuel est requis, ainsi qu’une nouvelle rémunération en droits d’auteur (article L.132-40). Faute d’accord dans un délai fixé par la loi, une commission paritaire présidée par un haut magistrat peut imposer un arbitrage (article L.132-44).
La loi DADVSI avait autorisé les bibliothèques, centres d'archives et de documentation à numériser des œuvres sous droits à des fins de conservation, mais ces œuvres numérisées ne pouvaient être consultées. La loi Création et Internet en autorise la communication à des fins privées, exclusivement dans les locaux de l'institution et sur des terminaux dédiés.
La loi définit la notion de « service de presse en ligne » et rend ces services éligibles aux avantages accordés à la presse écrite (exonération de contribution foncière, aides pouvant être attribuées par la Commission paritaire des publications et des agences de presse.