En France, une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est un dispositif instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut étendu par la loi « paysages » du 8 janvier 1993, et qui constitue depuis le 24 février 2004 l'article L642 du Code du patrimoine.
Elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en exprimant l'ambition d'améliorer la notion de champ de visibilité (« périmètre de 500 m » aux abords d'un monument historique) en lui substituant un « périmètre intelligent ».
Le 12 juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
La constitution d’une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est une procédure qui tend à donner aux communes un rôle actif dans la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine. Elle leur permet en effet de mener, conjointement avec l'État, une démarche de protection et d'évolution harmonieuse de certains quartiers. La décision d'engager l'étude d'une ZPPAUP appartient au maire et à son conseil municipal en partenariat avec l'Etat(Architecte des bâtiments de France et le Service départemental de l'architecture et du patrimoine).
La procédure de ZPPAUP s'adapte à tous les types de lieux (construits ou naturels, grands ou petits, communaux ou intercommunaux), pourvu qu'ils soient dotés d'une identité patrimoniale. Elle peut être mise en œuvre aussi bien dans les centres anciens que dans des quartiers de la reconstruction ou des espaces ruraux. Elle permet de préserver l'atmosphère particulière des lieux en mettant l'accent sur des configurations générales. Une ZPPAUP peut englober des abords de monuments historiques tout en proposant des périmètres mieux adaptés au terrain et des outils de protection plus souples : cônes de visibilité, axes des vues, ensembles de façades, etc. Elle permet de saisir dans leur diversité les éléments du patrimoine collectif local : une suite de façades homogènes, la trame d'un paysage, un ensemble à caractère monumental, etc.
Au terme de la procédure, elle est créée et délimitée, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région avec l'accord de la commune et après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites.
Le public doit être obligatoirement informé de la décision de mettre à l'étude une ZPPAUP. L'acte créant la zone fait également l'objet de mesure de publicité par l'affichage en mairie et la publication dans deux journaux locaux.
Les délais moyens des procédures d'instruction des ZPPAUP atteignent sur trois ou quatre ans. 473 ZPPAUP avaient fait l'objet d'une création par arrêté du préfet de région au 31 décembre 2005. Les deux tiers des ZPPAUP concernent les communes de plus de 5 000 habitants.
À l'origine, la loi du 31 décembre 1913 ne visait que la protection des monuments historiques eux-mêmes, et non de ce qui les entoure. Il faut attendre la loi la loi du 25 février 1943 pour que naisse la notion « d’abord de monuments historiques » où est défini, dans les articles 13bis et 13ter, repris dans l'article 621-30-1 du code du patrimoine,, la servitude d'utilité publique s'appliquant dans un rayon de 500 m ayant pour origine le monument historique, et le champ de visibilité du monument dans lequel l'architecte des bâtiments de France doit délivrer son visa conforme à toute demande d'autorisation de travaux.
Les ZPPAUP suppriment le rayon de 500 m et son champ de visibilité : le visa conforme s'applique alors sur l'ensemble de la nouvelle délimitation. Mais la ZPPAUP peut se concevoir également en l'absence de monument historique : elle prend en considération un ensemble et, de ce fait, se conçoit au sein de celui-ci, selon ses valeurs architecturales et urbaines propres. C'est donc un outil plus subtil que le rayon de 500 m et, surtout, plus rationnel.
L'article 9 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement a modifié l'article L642-3 du code du patrimoine. Cette modification a pour effet que désormais, l'avis rendu par l'ABF lorsque les travaux se situent sur une parcelle située dans une ZPPAUP est désormais un avis simple et non plus un avis conforme. Dans les faits, cela ne change pas grand chose, étant donné que l'ABF s'appuyait sur le règlement de la ZPPAUP pour fonder son avis. A ce titre, la commune, comme l'ABF sera tenu de suivre le règlement.