Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - Définition

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Introduction

La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (aussi appelée loi Kouchner, alors ministre de la Santé ) a été promulguée par le gouvernement Jospin. Selon Bernard Kouchner, la loi a été élaborée en consultation des associations de patients, dans le contexte de la pandémie du VIH.

Dispositions principales de la loi

Etablissant la notion juridique de droit des malades, elle instaure le droit des patients à disposer de la totalité de leur dossier médical. Le dossier médical personnel, créé par la loi de 2004, reste la propriété des patients.

La loi Kouchner modifie les dispositions de la loi de 1990, concernant l'hospitalisation sans consentement. Elle précise en outre qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».

Elle oblige en outre les médecins à faire connaître leurs liens avec les entreprises lorsqu'ils communiquent à propos d'un produit médical (médicament, etc.), et, compte-tenu des décrets d'application publiés à ce jour, autorise la pratique de l'ostéopathie sous certaines conditions (en particulier en la restreignant aux cas pouvant être soignés par de la simple médecine douce et ne requérant pas d'intervention médicale plus poussée).

Structure de la loi

Titre Ier: Solidarité envers les personnes handicapées

  • Art. 1er, dont les dispositions ont été transférées dans le code de l'action sociale et des familles par la loi du 11 février 2005 relative aux handicapés et à l'égalité des chances. Outre des dispositions concernant les handicapés, le premier alinéa est une référence directe à l'arrêt Perruche, déclarant que
    « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance » 
    Loi du 4 mars 2002, article 1er I.
    .
  • Art. 2nd introduit l'article L. 344-5 dans le code de l'action sociale et des familles (concerne les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements)

Titre II: Démocratie sanitaire

Chapitre I: Droits de la personne

Art. 3 à 10.

L'art. 3 :

  • invoque le « droit fondamental à la protection de la santé »;
  • exige le respect de la dignité de la personne malade;
  • refuse toute discrimination dans les soins donnés;
  • garantit le respect du droit à la vie privée et au secret médical et précise leur étendue et limites;
  • fait allusion aux soins palliatifs, en déclarant que « Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. » (Article L1110-5 du Code de la santé publique; voir aussi législation sur l'euthanasie par pays#France)
  • oblige les « politiques d'évaluation » de l'activité des établissements sanitaires à prendre en compte le droit des malades

Chapitre II: Droits et responsabilités des usagers

Art. 11 à 19.

Chapitre III: Participation des usagers au fonctionnement du système de santé

Art. 20 à 22.

Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé

Art. 23 à 33.

L'art. 26 insère notamment l'art. L4113-13 dans le Code de la santé publique, lequel fait obligation « aux membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements » liées à la santé « de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. »

Devant le refus des pouvoirs publics de publier le décret permettant l'application de cet article, le Formindep a déposé le 5 mars 2007 un recours devant le Conseil d'Etat exigeant sa publication dans les deux mois.

Suite à la publication des décrets, le Formindep a lancé une procédure d'observation, qui a conduit quatre médecins a comparaître devant le Conseil de l'Ordre de Paris en juin 2009.

Chapitre V : Orientations de la politique de santé

Art. 34

Chapitre VI : Organisation régionale de la santé

Art. 35 à 44.

Titre III : Qualité du système de santé

Chapitre Ier : Compétence professionnelle

Art. 45 à 58.

Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue

Art. 59 à 61.

Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé

Art. 62 à 78.

L'art. 75 régule « l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur ». Pour les ostéopathes, le décret d'application a été publié le 25 mars 2007. Faute de décret d'application, l'activité de chiropratique est, quant à elle, toujours non-reconnue par l'Etat.

Chapitre IV : Politique de prévention

Art. 79 à 83.

Chapitre V : Réseaux

Art. 84

Chapitre VI : Dispositions diverses

Art. 85 à 97.

Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires

Art. 98 à 107.

Concerne en particulier le droit des assurances et les questions relatives à la responsabilité des médecins en cas de faute.

La loi créé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Titre V : Dispositions relative à l'outre-mer

Art. 108 à 127

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