Le corps des personnels de direction de l’éducation nationale regroupe les fonctionnaires qui dirigent les établissements scolaires du second degré (collèges et lycées).
Ces personnels peuvent occuper les fonctions suivantes :
Les termes de « proviseur » et de « principal » étaient déjà employés sous l'Ancien Régime pour désigner des personnes placées à la tête d'un établissement d'enseignement, les « maisons d'université » pour les proviseurs, et, déjà, les collèges pour les principaux.
Après la Révolution, le décret du 17 mars 1808 relatif à l'Université impériale retient le nom de proviseur pour les personnes dirigeant un lycée et de principal pour le responsable d'un collège. Les proviseurs et les principaux étaient assistés respectivement d'un censeur et d'un régent.
Après plusieurs évolutions, le corps des personnels de direction de l’éducation nationale a été mis en place par le décret « René Monory » no 88-343 du 11 avril 1988 pour répondre à la situation nouvelle créée par la décentralisation (lois de 1982-83).
Le corps connaît des évolutions importantes à plusieurs reprises : suite aux protocoles Jospin (signé entre le Ministre et le SNPDEN le 6 février 1990) et Lang 1 (signé entre le Ministre et le SNPDEN le 24 janvier 1992), aux décisions de F. Bayrou de février 1995, suite à l’accord conclu avec le SNPDEN, le SNCL, et l’Amicale des Proviseurs, et à l’application à ce corps des retombées de l’accord Durafour (1998).
Un nouveau statut est mis en place suite au protocole Lang 2 signé entre le ministre et le SNPDEN le 16 novembre 2000. Il crée un corps unique à trois classes et instaure un référentiel du métier. Des évolutions ultérieures de ce statut sont décidées en 2005 et en 2007, suite notamment à un relevé de conclusions signé entre les organisations représentatives de personnels de direction (SNPDEN, I et D, Sgen-CFDT) et le ministre Gilles de Robien.
Afin de mieux comprendre la notion de personnel de direction des EPLE, il convient de rappeler la distinction classique entre corps et emploi (cf. Article 12, alinéa I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; voir également Arrêt Conseil d'Etat, 6ème et 2ème sous-sections réunies, 7 mars 1980, Ville de Paris c./Association du personnel technique des musées de la Ville de Paris,, légifrance n° 13656, publié au recueil Lebon.)
Cadre et emploi des personnels de direction
L'article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié 2007 portant statut particulier du corps des personnels de direction d' EPLE ou de formation de l'éducation nationale dispose : « les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation .../... »
On notera que la rédaction de ce décret est fort maladroite , puisque les expressions « personnel de direction » et « corps de direction » semblent employées comme équivalentes, ce qui juridiquement, n'est pas pertinent.
Quelles observations doit-on en tirer relativement à « l'équipe » de direction d'un EPLE ?
Il résulte de cette définition que le chef d'établissement et son adjoint pédagogique se situent statutairement dans un grade de direction, et qu'ils sont nommés sur des emplois de direction.
On précisera que, si le fait pour un fonctionnaire d'être statutairement dans un grade de direction lui donne vocation à occuper un emploi de direction, il ne s'en suit pas que l'administration soit tenue de le nommer sur cet emploi ; et, inversement, que l'administration peut nommer un fonctionnaire qui n'appartient pas à un corps de direction dans un emploi de direction. On dit que le fonctionnaire est propriétaire de son corps et de son grade, mais que l'administration reste propriétaire de ses emplois.
A présent, qu'en est-il de l'attaché d'administration affecté sur l'emploi de gestionnaire d' EPLE, visé à l'article R. 421-13 alinéa 2 du code de l'éducation ?
Cadre et emploi des attachés gestionnaire d’EPLE
Le statut des attachés d'administration de la fonction publique de l'Etat (Article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues) dispose que « les attachés sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.
« ils ont vocation a être chargés de fonctions d'encadrement ».
L'attaché d'administration n'appartient donc pas à un corps ou à un grade de direction, mais à un corps et un grade d'encadrement lui donnant vocation à être nommé sur des emplois d'encadrement et de pilotage d'unité administrative. Mais, en vertu de la jurisprudence du conseil d’Etat et du statut général précités, il est loisible à l’administration de nommer l'attaché sur un emploi de direction, en l'occurrence sur un emploi de gestionnaire.
En conclusion, l'attaché d'administration, gestionnaire d'un d' EPLE, est donc nommé sur un des 3 emplois de direction institués par l'article R. 421-13 du code de l'éducation, même s'il n'en a pas le grade. Il est en charge du pilotage administratif et budgétaire d' une unité administrative, le service gestion d'un EPLE, sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, son seul supérieur hiérarchique direct.
Les trois agents visés à l'article R. 421-13 occupent donc bien des emplois de direction, bien que deux d'entre eux seulement aient vocation statutaire à les occuper.
Se pose alors la question des fonctionnaires de catégorie B (SASU) c'est à dire, de fonctionnaires chargés de l'exécution, et non plus de conception, qui sont nommés sur ces emplois. En toutes hypothèses, il resterait au juge administratif de trancher si ce type de nomination est légal, et, dans l'affirmatif, comment un catégorie B peut accomplir pleinement les tâches normalement dévolues à un cadre A.
La raison pour laquelle les personnels d' EPLE s'efforce de gommer l'aspect directorial de la fonction de gestionnaire est une banale question de préséance : en effet, la culture interne de la plupart des EPLE (enseignants, organisations syndicales, et chefs d'établissement) tolère mal l'idée qu'un personnel non éducatif puisse occuper un poste de direction dans un établissement scolaire.
Le gestionnaire : un personnel de direction en trompe l’oeil
Une première analyse trop superficielle pourrait faire penser que le gestionnaire est doté de pouvoir ou de compétences particulières liées à l'exercice de son emploi au sein de « l’équipe » de direction. C’est l’illusion dans laquelle se plaisent beaucoup de gestionnaires. Les services rectoraux ne font rien qui puissent dissiper cette illusion, soit par ignorance pure et simple, soit qu’ils y trouvent un bénéfice secondaire, en faisant peser sur le gestionnaire des responsabilités qui relèvent, par détermination de la loi, du seul chef d’établissement. Dans les cas extrêmes, le gestionnaire devient, pour l’autorité rectorale qui profite de cette confusion, un paramètre d’ajustement, voir le fusible du chef d’établissement.
En effet, le fait que le gestionnaire soit règlementairement décrit comme un « personnel de direction » ne doit pas induire en erreur. L'article R. 421-8 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement est à la fois organe exécutif et ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Le chapitre I du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique et les articles R. 421-59 et suivants du code de l'éducation sont sans équivoque : c'est le chef d'établissement qui prépare le budget, qui l'exécute, qui engage les dépenses, qui mandate les paiements, qui ordonne les recettes, qui prépare les C.A, qui maîtrise l'ordre du jour etc. A aucun moment, il n'est fait allusion au gestionnaire. Certes l'article R. 421-13, § 3 précise que le chef d'établissement peut déléguer sa signature au gestionnaire ; mais délégation ne veut pas dire émancipation hiérarchique. Le chef d'établissement est donc seul maître à bord, dans le cadre des lois et des règlements, et, naturellement, sous le contrôle du juge administratif, selon la formule consacrée.
En droit, les « missions » du gestionnaire, en tant que « second », se bornent, en amont, à faire des actes préparatoires et à donner des avis : propositions de projets de budget et de DBM ; propositions de mandatement et d'ordonnancement de recettes ; émission d'avis, voir de réserves ou de désaccords, oraux ou écrits. Mais en aucun cas le gestionnaire ne saurait prendre de décision sans avoir le feu vert de son chef de service, sauf à courir le risque de se voir reprocher de méconnaître sa hiérarchie, lorsque l'autorité rectorale, toujours prête à utiliser un fusible, y trouve son intérêt.
Pour tenter de délimiter les compétences du gestionnaire par rapport à celles du chef d’établissement, ou pour diluer les responsabilités, le MEN a commis la fameuse circulaire du 6 février 1997, relative aux missions du gestionnaire, dont vous entendrez parler.
Les organisations syndicales et les gestionnaires s’en sont fort réjouis et ont présenté cette circulaire soit comme une victoire, soit comme la juste reconnaissance du « métier » de gestionnaire.
Las… le Conseil d'Etat est venu troubler ces réjouissances, en rappelant, suivant une jurisprudence constante, que cette circulaire ne pouvait être qu’interprétative, et ne saurait avoir pour effet de transférer vers le gestionnaire des compétences que le chef d'établissement reçoit de par la loi (Arrêt Conseil d'Etat, 22 février 1999, Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques FSU c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 187208) . Voilà la pauvre circulaire fermement retoquée.
Dans un arrêt du 11 juin 2007, un requérant relevait d'ailleurs que l'expression « gestionnaire » ne se rapporte à aucune définition règlementaire (Conseil d'Etat, 11 juin 2007 M. Rolland A... c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 286845) . En effet, la réglementation ne connaît que le corps des administrateurs, des attachés, celui des secrétaires ou des adjoints d'administration scolaire et universitaire.
Serait-il plus pertinent de remplacer l'expression « gestionnaire » par l'expression plus neutre « attaché d'intendance », (comme c’est le cas par exemple à la protection judiciaire de la jeunesse) ? On doit se demander si le système mis en place dans les EPLE, et qui repose sur les ambiguïtés qui viennent d’être exposées, trouverait son compte à cette clarification. Rien n’est moins sûr.