L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe, est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L'accord proprement dit a été modifié par le protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le 21 août 1975, qui est entré en vigueur le 19 avril 1985. À ce jour, plus d'une quarantaine de pays ont ratifié l'ADR .
L'accord en lui-même est bref et simple : seulement 17 articles le composent. L'article-clé est le second : il dispose qu'à l'exception de certaines marchandises excessivement dangereuses, les autres marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'un transport international dans des véhicules routiers aux conditions imposées par :
Actuellement, 46 États ont ratifié l'ADR (état au 22 février 2010) : Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Grande-Bretagne, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine.
La France a adopté l'ADR depuis le 1er janvier 1997. Cette convention a été complétée ou modifiée sur certains points par les dispositions françaises spécifiques sous forme d'un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit "arrêté TMD". Ce dernier est entré en vigueur le 1er juillet 2009 et a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables (RTMD, RTMDR, arrêté ADR, arrêté RID, arrêté ADNR).
La dernière version de l'ADR est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et demeure consultable sur le lien suivant. Pour ce qui concerne l' "arrêté TMD", il est modifié lors de chaque Commission Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses (CITMD) : une à trois fois par an. La dernière version datant du 29 mai 2009 demeure consultable sur le lien suivant.
L'emballage de la matière dangereuse transportée (wagon, véhicule-citerne, etc.) doit présenter différentes signalétiques dont les plaques codes dangers et les plaques symboles danger.
Ces plaques doivent être visibles sur l'avant, l'arrière et chacun des côtés du conteneur.
Elles sont orange et mesurent 30×40 cm au minimum (sauf petites citernes, petits conteneurs ou petits véhicules). Elles sont divisées en deux parties dans le sens de la largeur, comportant alors des numéros d'identification d'une hauteur de 10 cm (cf. ci-dessous), mais peuvent être vierges si le véhicule transporte plusieurs produits dangereux.
Dans la partie supérieure se trouve le code danger (appelé parfois code Kemler), à deux ou trois chiffres, parfois précédés d'une lettre, qui indique la nature du danger présenté. Le premier chiffre représente le danger principal, il y a toujours un second chiffre représentant le danger secondaire (0 s'il n'y a qu'un danger). Un troisième chiffre peut, le cas échéant, signaler un danger subsidiaire.
La présence de la lettre X devant les chiffres signale un danger de réactions violentes au contact de l'eau (eau, eau dopée, mousse d'extinction, etc.).
Chiffre | En premier | En deuxième |
---|---|---|
0 | pas de danger secondaire | |
1 | Matières et objets explosibles | risque d'explosion |
2 | gaz | risque d'émanation de gaz |
3 | liquide inflammable | inflammable |
4 | solide inflammable | |
5 | comburant ou peroxyde | comburant |
6 | matière toxique | toxique ou infectieux |
7 | matière radioactive | |
8 | matière corrosive | corrosif |
9 | dangers divers | danger de réaction violente spontanée |
Depuis 2009 est apparue la marque de "dangereux pour l'environnement" qui doit être apposée sur les emballages et engins de transport (citerne, vrac).
Il y a des cas particuliers :
60 = produit toxique | produit hautement toxique | produit hautement inflammable |
Dans la partie inférieure se trouve le code matière qui est le numéro ONU sous lequel est référencé le type de produit transporté (près de 3000 numéros existants).
Ainsi la première plaque présentée ci-contre nous donne : 60 = produit toxique, 1710 = trichloréthylène dans la nomenclature ONU
Placées sur les véhicules, elles sont carrées de 25 x 25 cm et représentent le pictogramme du danger causé par le produit transporté classé en plusieurs catégories :
Classe de danger | Type de danger | Panneau | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matières et objets explosibles | ||||
1.1 | Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). | ||||
1.2 | Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse. | ||||
1.3 | Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse, a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ; ou | ||||
1.4 | Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. | ||||
1.5 | Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur. | ||||
1.6 | Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. | ||||
2.1 | Gaz inflammables | ||||
2.2 | Gaz non-inflammables, non toxiques | ||||
2.3 | Gaz toxique | ||||
3 | Liquides inflammables | ||||
4.1 | Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées | ||||
4.2 | Matières spontanément inflammables | ||||
4.3 | Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables | ||||
5.1 | Matières comburantes | ||||
5.2 | Peroxydes organiques | ||||
6.1 | Matières toxiques | ||||
6.2 | Matières infectieuses | ||||
7 | Matières radioactives | ||||
8 | Matières corrosives | ||||
9 | Matières et objets dangereux divers |