Hospitalisation sans consentement - Définition

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Introduction

Lorsqu'une personne n'est pas en mesure d'exercer son consentement et que son hospitalisation est nécessaire, elle peut subir une hospitalisation sans consentement. Cette définition ne concerne pas le cas d'une victime inconsciente, son hospitalisation relevant alors de l'urgence. Dans la plupart des démocraties, l'hospitalisation sans consentement est une mesure d'exception, puisque le patient doit normalement être associé à la démarche thérapeutique, excluant toute possibilité d'internement arbitraire.

Le cas typique d'hospitalisation sans consentement est un trouble mental empêchant la personne de se prendre en charge, ou induisant un comportement dangereux pour elle-même ou son entourage. Dans certains cas, concernant les mineurs, l'hospitalisation sans consentement peut être ordonnée pour des raisons purement somatiques, par exemple si les parents s'opposent aux soins de leur enfant par conviction religieuse ou philosophique alors que la vie de ce mineur est menacée par cette décision.

Le transport peut nécessiter des mesures de contention ou de sédation.

Nations unies

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 9:

« 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
[...]
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
 »

En France

En France, l'hospitalisation sans consentement est régie par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 (modifiée par la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades), qui a remplacé la loi de 1838. Ces textes sont repris dans les articles L3212-1 et suivants et L3213-1 et suivants du Code de la santé publique.

Outre l'hospitalisation libre (HL), ces textes définissent de façon restrictive le champ d'application des mesures d'hospitalisation sans consentement qui comporte deux modalités :

  • L'hospitalisation à la demande d'un tiers, effectuée sans le consentement du malade concerné (lorsque le tiers estime le malade dans l'incapacité de se prendre en charge). Elle doit être accompagnée d'une lettre du tiers, et de deux certificats médicaux, émanant de deux médecins différents ;
  • L'hospitalisation d'office (HO, ancien « placement d'office »).

Conseil de l'Europe

Textes

L' article 5 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (dite « convention européenne des droits de l'homme ») dispose:
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
[...]
s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
[...]
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
[...]
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

Ce texte n'impose pas que l'internement soit décidé par une autorité judiciaire: en effet, la disposition de cet article selon laquelle « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure » s'applique uniquement aux personnes « arrêté[es] et détenu[es] en vue d'être conduit[es] devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'[elles ont] commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l[es] empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci  ».

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

  • Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971:

Le tribunal mentionné à l'article 5 § 4 de la Convention doit être indépendant par rapport à l'exécutif et aux parties et fournir les garanties d'une procédure judiciaire.

  • Arrêt Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979

« on ne saurait évidemment considérer que l'alinéa e) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-e) autorise à détenir quelqu'un du seul fait que ses idées ou son comportement s'écartent des normes prédominant dans une société donnée. L'opinion contraire ne se concilierait pas avec le texte de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) qui dresse une liste limitative »
« on méconnaîtrait le but et l'objet de l'article 5 (art. 5) [...] si l'on interprétait le paragraphe 4 (art. 5-4), lu dans son contexte, comme exemptant en l'occurrence la détention de tout contrôle ultérieur de légalité pour peu qu'un tribunal ait pris la décision initiale. Par nature, la privation de liberté dont il s'agit paraît appeler la possibilité de semblable contrôle, à exercer à des intervalles raisonnables. »

  • Arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni, 26 avril 1985:

« En principe, la "détention" d'une personne comme malade mental ne sera "régulière" au regard de l'alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité. »

  • Arrêt Johnson c. Royaume-Uni, 24 octobre 1997:

« ce n'est pas parce que des institutions spécialisées ont constaté la disparition du trouble mental qui a motivé l'hospitalisation forcée d'un patient que celui-ci doit être automatiquement élargi sur-le-champ et sans conditions pour reprendre une vie normale dans la société.
Une interprétation aussi rigide de cette condition limiterait de manière inacceptable la liberté de jugement des autorités lorsqu'elles évaluent, en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, si pareille libération servirait au mieux les intérêts du patient et de la collectivité où il doit retourner vivre. Il faut aussi tenir compte de ce qu'en matière de maladie mentale, il est impossible d'établir sans aucun risque d'erreur si la disparition des symptômes d'une maladie vaut confirmation d'une guérison totale. »

  • Arrêt Varbanov c. Bulgarie, 5 octobre 2000:

« Dans certains cas, le contrôle juridictionnel peut se trouver incorporé à la décision d'internement si celle-ci est prise par un organe constituant un « tribunal » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. Pour constituer un « tribunal », une autorité doit être indépendante de l'exécutif et des parties. Elle doit aussi fournir les garanties fondamentales de la procédure appliquées en matière de privation de liberté.
Si la procédure suivie par l'organe compétent qui ordonne l'internement ne fournit pas ces garanties, l'État doit permettre un recours effectif à une seconde autorité présentant toutes les garanties d'une procédure judiciaire. L'intéressé doit avoir accès à un tribunal et avoir l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une certaine forme de représentation »

  • Arrêt D.N. c. Suisse, 29 mars 2001:

Le tribunal prévu par l'article 5 § 4 de la Convention doit être impartial.

  • Arrêt R.L. et M.-J.D. c. France, 19 mai 2004:

Violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison du maintien, sans justification médicale, d'une personne pendant 6h30 à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris; mais justification, au regard de la Convention, de son transfert à l'IPPPP en raison de l’indécision du premier médecin l’ayant examinée.

  • S.U. c. France, 10 octobre 2006, 23054/03:

Délai excessif de jugement.

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