Les écoles doctorales sont des établissements (ou des parties d’établissement) mettant en œuvre la formation doctorale.
Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion professionnelle. Elles apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet scientifique cohérent. Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l'offre de formation doctorale des établissements ainsi qu’à la structuration des sites. La première école doctorale, fonctionnant selon ces principes, a été créée en 1981 à l’institut national polytechnique de Grenoble.
Les écoles doctorales :
Les écoles doctorales rassemblent des unités et des équipes de recherche reconnues après une évaluation nationale. Une unité de recherche ne participe normalement qu’à une seule école doctorale. La création d’une école doctorale est proposée par un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur dont au moins un établissement public. Plusieurs établissements d’enseignement supérieur peuvent demander conjointement l’accréditation d'une école doctorale, à la condition que chacun d’entre eux participe de façon significative à son animation scientifique et pédagogique et dispose de capacités de recherche et d’un potentiel d’encadrement doctoral suffisant. Sauf exception scientifiquement motivée, ces établissements doivent être localisés sur un même site ou sur des sites proches. Leur coopération fait l'objet d'une convention qui est jointe à la demande d'accréditation. Pour assurer la responsabilité administrative de l’école doctorale, les établissements désignent l’un d'entre eux, qui doit être un établissement public, comme support de l'école doctorale.
Les écoles doctorales sont accréditées, après une évaluation nationale, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur dans le cadre du ou des contrats d’établissement, lorsqu’ils existent, et au maximum pour la durée des contrats. L’évaluation nationale est conduite par l’Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur dans le cadre de critères rendus publics et applicables à chaque école doctorale. Elle comporte une évaluation scientifique et une évaluation de la qualité de la formation doctorale, notamment au regard de chacune des missions qui lui sont confiées. Elle prend en compte les résultats issus des dispositifs d'auto-évaluation des écoles doctorales que les établissements mettent en œuvre.
L’école doctorale est dirigée par un directeur assisté d’un conseil.
Le directeur de l’école doctorale est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou parmi les personnels des établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches. Il est nommé pour la durée de l’accréditation de l’école doctorale. Son mandat peut être renouvelé sans excéder huit ans. Lorsqu'une école doctorale relève d’un seul établissement, le directeur de l’école doctorale est nommé par le chef d’établissement après avis du conseil scientifique ou des instances qui en tiennent lieu et du conseil de l’école doctorale. Lorsqu’une école doctorale fait l’objet d’une accréditation conjointe, les chefs d’établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par la convention qui les lie et après avis des conseils scientifiques ou des instances qui en tiennent lieu et du conseil de l’école doctorale.
Le directeur de l’école doctorale met en œuvre le programme d’actions de l’école et présente chaque année un rapport d’activité de l’école doctorale devant le conseil de l’école doctorale et le conseil scientifique du ou des établissements concernés. Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après délibération du conseil de l’école doctorale, il propose l’attribution des allocations de recherche dévolues à l’école doctorale et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l’école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants. Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et autres types de financement devant le conseil de l’école doctorale et en informe le conseil scientifique de l’établissement ou des établissements concernés.
Le conseil de l’école doctorale adopte le programme d’actions de l’école doctorale et gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l’école doctorale.
Le conseil comprend de 12 à 26,membres. La moitié de ses membres sont des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernés dont un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. L’autre moitié est composée, à hauteur de 20 % du total des membres du conseil, de doctorants appartenant à l’école doctorale élus par leurs pairs ; elle est complétée par des membres extérieurs à l’école doctorale choisis, à parts égales, parmi les personnalités françaises et étrangères compétentes, dans les domaines scientifiques d’une part, et dans les secteurs industriels et socio-économiques concernés d’autre part. Les membres du conseil autres que les doctorants sont désignés suivant des modalités adoptées par le conseil d’administration de l’établissement ou des établissements concernés par l’accréditation.
Le conseil de l’école doctorale se réunit au moins trois fois par an.