En septembre octobre 2007 l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) a été mise en cause par la presse et notamment par différents articles parus dans Le Figaro et Les Échos qui ont révélé que des retraits de fonds en liquide avaient été faits par son président Denis Gautier-Sauvagnac. Interrogé par une des banques de l'organisation il aurait alors expliqué que cet argent était consacré aux œuvres sociales de la métallurgie et plus particulièrement aux retraités et aux malades du secteur. Une information judiciaire a été ouverte par le juge Roger Le Loire pour les retraits suspects des caisses de l'UIMM de 18 944 691 euros, du 19 janvier 2000 au 5 septembre 2007 (Article du Monde du 6 décembre 2007).
Ces révélations ont jeté la suspicion sur la transparence des comptes des organisations syndicales tant patronales que salariales, ainsi que des organismes paritaires gérés conjointement par les représentants des employeurs et des salariés qui administrent conjointement, entre autres, la formation continue et les services de santé au travail.
Selon une enquête diffusée par France Inter et le site internet Rue89 en date du 7/11/2007 certains fonds provenant des cotisations des entreprises aux services de santé au travail pourraient dans certains cas être détournés de leur destination initiale par les comités locaux du patronat. Il est fait notamment référence à certaines villes où le président du service de santé au travail se trouve être une personnalité en vue du MEDEF territorial et où les deux structures se partagent des locaux, voire du personnel selon des modalités de financement qui pourraient prêter à confusion Ces accusations ont été reprises par le Monde de l’économie et l’Humanité et ont fait l’objet de caricatures du canard enchaîné.
Ces allégations ont été démenties par Laurence Parisot la présidente du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ainsi que par le CISME (Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise) qui accuse sans le nommer un syndicat de médecins du travail d’être à l’origine de ces calomnies. D’autres organisations patronales, l’UPA (union professionnelle artisanale) et la CGPME, ainsi que la CGT se sont déclarées choquées par ces révélations.
Pour mémoire ces différentes passes d’armes sont reprises sur les sites internet des deux principaux syndicats de médecins du travail, le SGMT et le SNPST.
sources voir rapport du sénat ci-joint (bibliographie)
Loi 31/1995, du 8 novembre 1995, sur la prévention des risques au travail. BOE numéro 269, du 10 novembre 1995
La création de cette loi s’explique par l’existence d’une directive européenne : 89/391/CEE, relative à l’application des mesures pour promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs. Ainsi la loi 31/1995 transpose en droit espagnole la directive européenne.
Cette loi établit les principes généraux relatifs à la prévention des risques professionnelles concernant la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination ou la diminution des risques dérivants du travail, l’information, la consultation et la formation des travailleurs en matière de prévention (Art.2 Loi 31/1995).
I/ Le Comité National de Sécurité et de Santé au Travail
Le Comité National de Sécurité et de Santé au Travail (“Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: CNSST”) est l’auxiliaire du ministère de la Santé et du ministère du Travail et a pour mission de formuler et de faire appliquer les politiques de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (Art.13 Loi 31/1995).
II/ Le Comité de Sécurité et de Santé
Ce Comité est relayé au sein même des entreprises de plus de 50 salariés par un Comité de Sécurité et de Santé (Art.38). Celui-ci est constitué de manière égale des Délégués de Prévention (« Delegados de Prevencion ») et de l’employeur et de ses représentants. Participent également aux réunions mais sans pouvoir voter les Délégués Syndicaux et les responsables techniques de la prévention (comprendre le médecin du travail, ou bien des travailleurs ayant une qualification particulière leur permettant d’éclairer le comité sur les questions de sécurité). Ce Comité se réunit trimestriellement et autant de fois que cela est nécessaire. Le Comité de Sécurité et de Santé a pour mission de mettre en pratique et d’évaluer les programmes de prévention des risques au sein de l’entreprise (Art.39). Il doit aussi promouvoir des initiatives et informer les travailleurs concernant les méthodes et procédés de production afin de prévenir les risques et réduire les déficiences existantes.
III/ Les Délégués de Prévention
Les délégués de prévention eux sont les représentants des travailleurs et ont à ce titre des fonctions spécifiques en matière de prévention des risques au travail (Art.35). Ils sont désignés par et au sein des représentants du personnel. Le nombre de délégués du personnel est fonction de la taille de l’entreprise selon la répartition suivante :
Nombre de délégués de Prévention par travailleurs Travailleurs Délégués de Prévention De 50 à 100 2 De 101 à 500 3 De 501 à 1000 4 De 1001 à 2000 5 De 2001 à 3000 6 De 3001 à 4000 7
Dans les entreprises de moins de 30 travailleurs le délégué du personnel tient aussi le rôle de Délégué de Prévention. Les Délégués de Prévention ont pour mission d’agir conjointement avec la Direction de l’entreprise à l’amélioration des actions préventives, et à la promotion et à la coopération des travailleurs à la mise en place des règles relatives à la prévention des risques (Art.36).
Il apparaît donc que le système espagnol est très proche de ce qui existe aujourd’hui en France. Cependant, une différence importante existe : la possibilité pour l’État de sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas les textes rappelés précédemment.
IV/ Sanctions
Ainsi il a été mis en place des critères (Décret Législatif Royal 5/2000 du 4 août Art.39) qui permettent de sanctionner les entreprises de façon graduelle (Art.40) en fonction des dysfonctionnements qui ont pu être relevés dans l’application des textes.
La règle de graduation est la suivante (conversion en euros des sanctions prévues dans la résolution 2001/20264) :
• Infractions légères : o Sanction minimum = de 30,05 à 300,51 euros o Sanction moyenne = de 300,52 à 601,01 euros o Sanction maximum = de 601,02 à 1.502,53 euros • Infractions graves : o Sanction minimum = de 1.502,54 à 6.010,12 euros o Sanction moyenne = de 6.010,13 à 15.025,30 euros o Sanction maximum = de 15.025,13 à 30.050,61 euros • Infractions très graves : o Sanctions minimum = de 30.050,62 à 120.202,42 euros o Sanctions moyenne = de 120.202,43 à 300.506,05 euros o Sanctions maximum = de 300.506,06 à 601.012,10 euros
C’est l’Inspection du Travail et de la Sécurité social (« Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social ») qui est compétente pour décider de la mise en place de sanctions à l’encontre d’une entreprise jusqu’à 30.050,61 euros, puis c’est le Directeur Général du Travail (« Director General del Trabajo ») jusqu’à 120.202,42 euros, le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale jusqu’à 300.506,05 euros, et enfin le Conseil des Ministres pour toutes sanctions supérieures à 300.506,06 euros (Art.52).
La structure de la Santé au travail en Belgique est multidisciplinaire.
Historiquement, il y a toujours eu deux pôles, qui ne sont pas subordonnés l'un à l'autre.
Cette dernière, la médecine du travail belge est, pour un grand nombre d'aspect de champs d'action et de technique médicale, semblable à la médecine du travail française.
Elle connait d'autre part les mêmes problèmes liés à la pénurie de médecin du travail, ainsi qu'à la déclaration de l'aptitude au travail.
Mais sa structuration diverge :
En résumé, il y a, comme en France, des départements médicaux du travail interentreprises. Ils sont placés dans des "Service externe de Prévention et de Protection au travail (les SEPP); et il y a des départements médicaux du travail d'entreprise. Ils sont placé dans ce cas dans des "Service interne de Prévention et de Protection au travail (les SIPP). Ces derniers ne concernent que certaines entreprises ayant une taille suffisante.
Une page est consacrée à la Médecine du travail en Belgique, qui détaille cet ensemble.
sources voir encyclopédie sécurité santé au travail de l'OIT ci-joint (bibliographie)
Voir: Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec
L'organisation internationale du travail a établi pour les états qui ont adhéré à l'OIT (Bureau international du Travail ou BIT) des règles destinées à protéger les travailleurs. On distingue les conventions qui ont un caractère contraignant pour les états qui les ont ratifiés des recommandations qui définissent des orientations aux actions des états membres.
Certaines de ces dispositions concernent le domaine de la sécurité des travailleurs et de la santé au travail.
Voir Listes des conventions de l'Organisation internationale de travail.
Voir Recommandations adoptées par la Conférence internationale du travail
De plus en plus de normes ont une influence sur les conditions de travail. Elles sont rarement envisagées du point de vue de leur impact sur la santé et la sécurité au travail. L'ISO (échelon mondial), le CEN (échelon européen) et AFNOR (échelon français) nécessitent une réforme pour que soient systématiquement pris en compte cette problématique dans l'élaboration des normes, avec l'intervention de l'expertise du travailleur confronté à l'application de la norme (travail réel différent du travail prescrit) et celle des entrepreneurs qui utilisent (et non fabriquent) les produits visés par la norme.