Prévention spécialisée - Définition

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Déontologie

L’intervention de prévention spécialisée ne peut se concevoir que dans le respect des caractéristiques singulières de mise en œuvre de ses pratiques éducatives et sociales et dans le respect des lois en vigueur.

Du fait du rattachement de la prévention spécialisée aux missions de l’aide sociale à l’enfance, les salariés et bénévoles qui y participent sont concernés par les dispositions de l’article L 221-6 du code de l’action sociale et des familles, relatives au secret professionnel.

Sous réserve de l’application des dispositions légales en matière de secret professionnel, et notamment de l’application de l’article 223-6 du code pénal relatif à la non-assistance à personne en danger, il ne peut être exigé des acteurs de la prévention spécialisée de délivrer des informations concernant leur connaissance individuelle des jeunes.

Comme pour tous les intervenants du champ social, un devoir de vigilance s’impose quant à l’éthique guidant les diverses pratiques mises en œuvre, afin que soient garantis la confidentialité des informations et le respect des personnes.

La transmission à un tiers d’informations concernant un jeune en particulier ne peut donc s’envisager qu’après lui avoir expliqué comment cette transmission s’inscrit dans une logique éducative et avoir recherché et obtenu son adhésion.

Les équipes (salariés et bénévoles) de la prévention spécialisée ne pratiquent aucune discrimination à l’égard des jeunes et des familles qu’elles connaissent et suivent, pour des raisons philosophiques, religieuses, politiques, ethniques ou d’orientation sexuelle. De la même façon, elles ne pratiquent à leur égard aucun prosélytisme philosophique, politique ou religieux.

Les références réglementaires

Depuis la mise en place des lois relatives à la décentralisation, et notamment de la loi du 6 janvier 1986, le Département a la responsabilité des missions de Protection de l’Enfance dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Les actions de prévention spécialisée définies par l’arrêté interministériel du 4 juillet 1972 et ses textes d’application s’inscrivent explicitement comme l’une de ces missions de protection de la jeunesse confiées au Département.

Elles sont pour l’essentiel actuellement inscrites dans les articles suivants du CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES Livre premierDispositions générales /Titre IICOMPETENCES/Chapitre I Collectivités publiques et organismes responsables /Section I Départements.

Article L.121- 2 Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

      1° Actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;      2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;      3° Actions d’animation socio-éducatives.       

Livre II Différentes formes d’aide et d’action sociales/Titre IIENFANCE/Chapitre I Service de l’aide sociale à l’enfance

Article L. 221-1 Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

  • 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur familles ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
  • 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L. 121-2;
  • 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;
  • 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
  • 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des informations et la transmission dans les conditions prévues à l’article L 226-3 des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité et la moralité sont en danger ou risquent de l’être, ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ;
  • 6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans un intérêt supérieur.

Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

Article L. 221-2 Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil général.

Article L.221-6 Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l’alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l’article L.221-3 du présent code.

Article L. 226-2-1 Sans préjudice des dispositions du II de l’article L.226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L.226-3 toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a introduit la notion de secret professionnel partagé qui autorisent les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent leur concours (comme les salariés et bénévoles de la prévention spécialisée), à partager entre elles les informations à caractère secret afin de pouvoir déterminer les actions de protection et d’aide à mettre en œuvre. Le partage des informations est strictement lié à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance.

Les associations du domaine de la prévention spécialisée sont désormais (JO n° 280 du 2 décembre 2005 – ordonnance n° 2005 – 1477) assimilées aux autres établissements et services sociaux et médico-sociaux et, de ce fait, soumises aux mêmes règles (autorisations, documents budgétaires, mécanismes de tarification,…).

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