En France, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) est un organe qui constitue à la fois un comité consultatif placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et une juridiction administrative.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) dont les personnels et les étudiants sont élus au scrutin secret et par collèges distincts et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux dont les représentants sont nommés par le ministre de l'Enseignement supérieur.
Il est aujourd'hui soumis aux articles L. 232-1 à L. 232-7 et D. 232-1 à R. 232-48 du code de l'éducation.
Le Cneser a deux fonctions : l'une consultative et l'autre disciplinaire, qui ont chacune leur spécificité.
Jusqu'en 1945, les fonctions consultatives et juridictionnelles de l'actuel Cneser étaient exercées par le Conseil supérieur de l'instruction publique.
Le conseil de l'enseignement supérieur est créé par la loi no 46-1084 du 18 mai 1946 comme l'un des cinq « conseils d'enseignement ». Il comprend alors beaucoup de représentants des grandes écoles et d'enseignants-chercheurs, les étudiants n'étant presque pas représentés. Son rôle est purement consultatif, les questions contentieuses et disciplinaires étant tranchées par le Conseil supérieur de l'éducation nationale.
La loi du 12 novembre 1968 dite loi Faure transforme le Conseil en Conseil national de l'enseignement supérieur et de la Recherche et augmente le nombre de représentants des étudiants et personnels Iatos.
La loi Jospin de juillet 1989 transfère au Conseil le rôle disciplinaire et contentieux relatif à l'enseignement supérieur public et privé.
Dans l'exercice de ses compétences disciplinaires, le Cneser est une juridiction administrative, compétente soit en appel, soit exceptionnellement en premier ressort.
La formation disciplinaire du Cneser est plus réduite puisqu'elle se limite à 14 membres, dont 5 professeurs des universités, 5 enseignants de grade inférieur et 4 étudiants. Elle élit son propre président parmi les professeurs des universités, de sorte que le ministre n'intervient pas dans cette instance.
Quand la personne à juger est un professeur des universités, seuls les professeurs des universités siègent ; pour un enseignant de grade inférieur, les professeurs des universités siègent avec les enseignants de grade inférieur. Ce n'est que pour le jugement des étudiants que la formation disciplinaire du Cneser se réunit au complet.
La formation disciplinaire du Cneser se réunit pour juger les enseignants et les étudiants du supérieur, ainsi que les candidats au baccalauréat. S'agissant des étudiants, le Cneser est compétent non seulement pour les étudiants des établissements publics de l'enseignement supérieur public, mais également pour ceux des établissements privés, dans la mesure où ils sont susceptibles, par leur situation, d'obtenir un diplôme conféré par l'État ou reconnu par lui.
Le Cneser peut juger les personnes qui en relèvent en premier ressort si, pour une raison quelconque, la section disciplinaire compétente régulièrement saisie ne s'est pas prononcée.
Toutefois, le Cneser est essentiellement un juge d'appel des décisions rendues par les conseils d'administration des universités constitués en sections disciplinaires.
Le Cneser peut, comme les sections disciplinaires, prononcer les peines suivantes :
Comme les interdictions peuvent être lourdes, il est prévu que le Cneser puisse en relever les personnes sanctionnées (les en dispenser). Cette fois, il juge en premier et dernier ressort, c'est-à-dire que lui seul peut relever des interdictions les personnes qui auraient été condamnées par un conseil de discipline et n'auraient pas fait appel.
Les décisions du Cneser statuant en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel de l'Éducation nationale. Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Le personnel hospitalo-universitaire est jugé par une juridiction distincte. Les personnels non enseignants de l'enseignement supérieur ne sont pas non plus déférés devant le Cneser et sont soumis aux règles générales de discipline de la fonction publique.