La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est définie dans l'Union européenne par la directive communautaire 91/414/CEE du 15 juillet 1991, comme suit :
"toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour le stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté. L'importation d'un produit phytopharmaceutique dans le territoire de la Communauté est censée constituer une mise sur le marché au sens de la présente directive."
Voir également l'article connexe Mise sur le marché
La directive du Conseil de l'Union européenne n° 91/414/CE a harmonisé les conditions d'obtention d'une autorisation dans les États membres de l'Union européenne. Ce texte communautaire a été transposé en droit français par le décret n° 94-359 du 5 mai 1994, assorti de plusieurs arrêtés d'application.
La directive fixe un principe de base : les autorisations de mise sur le marché (A.M.M.) sont des autorisations nationales dont les conditions de délivrance sont désormais harmonisées.
Une distinction est faite entre :
L'harmonisation est mise en œuvre :
L'Union européenne s'est engagée dans un ambitieux programme de réévaluation du risque présenté par les substances chimiques entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques. Cette opération permet de faire disparaître du marché certaines substances dangereuses pour l'homme ou l'environnement. À la mi-1993 (date d'entrée en vigueur de la directive), plus de 800 substances actives étaient recensées, auxquelles il faut ajouter la centaine de nouvelles molécules mises sur le marché depuis cette date.
Ainsi, en 2003, plus de 400 substances actives devraient être éliminées. Pour certaines d'entre elles, la France n'a pas attendu cette échéance pour en évaluer le risque, et prendre ou envisager des mesures restrictives d'envergure.
1re liste : la première liste comprend 80 substances actives. La France a été désignée comme État rapporteur pour 16 d'entre elles. À ce jour, 29 substances ont fait l'objet d'une décision ; 16 substances ont été interdites. L'atrazine et la simazine sont incluses dans cette liste, et sont en cours d'examen.
2e et 3e listes : ces listes comprennent respectivement 151 et 416 substances. Les différentes firmes agrochimiques ont déposé un dossier de réexamen pour 65 substances (2e liste) et 182 substances (3e liste). Les 567 substances actives non soutenues feront l'objet d'un retrait du marché européen en juillet 2003. La terbuthylazine et la cyanazine sont comprises dans cette liste.
4e liste : les modalités d'examen des substances actives n'ont pas été définies à ce jour par la Commission.
Substances nouvelles : près de 100 dossiers de demande d'inscription de nouvelles substances ont été déposés depuis 1991 ; 14 de ces dossiers ont fait l'objet d'une décision, avec à la clé une autorisation pour 13 d'entre eux.
Il est à noter que les retraits opérés unilatéralement par la France en matière de substances actives (lindane, DNOC, dinoterbe) ont tous jusqu'à présent précédé des décisions analogues postérieures de l'Union européenne.
Retrait des substances en 2003 : cette étape constituera assurément un temps fort de la procédure de réévaluation. En effet, 567 substances actives feront l'objet d'un retrait du marché. Cette situation permettra de faire disparaître des produits à profil de risque médiocre. Elle va toutefois créer des problèmes pour certaines filières professionnelles, qui se trouveront dépourvues de moyen de lutte chimique contre certains organismes nuisibles. Pour certaines utilisations, une procédure dérogatoire a été ouverte par la Commission, pour les substances ne présentant pas de risque pour la santé ou l'environnement.
La France a, au titre de cette procédure, déposé une dizaine de dossiers, essentiellement pour des filières agricoles particulières (maraîchage, plantes aromatiques).
Système rapporteur / co-rapporteur : compte tenu du retard pris dans le programme d'évaluation, des aménagements de procédures ont été proposés par la Commission. L'aménagement le plus intéressant est le système " rapporteur - co-rapporteur ", qui repose sur une expertise contradictoire entre deux États, l'examen collégial par les treize autres États prenant alors une forme allégée. Après des débuts difficiles, le système semble aujourd'hui trouver sa vitesse de croisière. Il permet de renforcer la coopération bilatérale entre États, gage d'une meilleure homogénéisation des approches. La France a ainsi participé à des évaluation bilatérale avec l'Allemagne, la Grèce et la Belgique. Des dossiers avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont en cours de négociation.
La commercialisation et la distribution d'un produit phytopharmaceutique sont subordonnées à l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'une évaluation complète
Pour qu'un produit phytopharmaceutique obtienne une autorisation de mise sur le marché français, le demandeur de cette autorisation doit prouver :
La décision d'autorisation de mise sur le marché de la préparation est prise par une seule autorité ministérielle : le Ministre chargé de l'Agriculture. Cette décision est préparée par une instance interadministrative : le Comité d'homologation des produits antiparasitaires, qui élabore une proposition de décision.
Cette proposition est élaborée sur la base des évaluations conduites par :
Le Comité d'homologation assortit cette proposition de mesures de gestion du risque, allant du classement toxicologique de la préparation (exemples : nocif, irritant), à des restrictions d'emploi (distances de traitement à l'égard des cours d'eau, nombre d'applications annuelles...) ou à des dispositifs plus complexes (mesure de suivi après homologation de l'utilisation du produit et de ses effets, par exemple).