Entre l'adoption de la directive EUCD et celle de la loi DADVSI, les institutions ont abordé le sujet du droit d'auteur dans la société de l'information.
Le Conseil économique et social, dans son avis rendu les 7 et 8 juillet 2004 sur « Les droits d'auteurs », propose de « qualifier de copie privée les téléchargements d’oeuvres, au lieu de les assimiler systématiquement à du piratage. (...) Dans le cadre d’une licence légale délivrée aux Fournisseurs d’accès à l’Internet,(...) il s’agit de réduire a minima le préjudice subi par les ayants droit par un système de compensation financière. »
En octobre 2004, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) constitue une commission sur « La distribution des contenus numériques en ligne ». Cette mission doit notamment « étudier attentivement la pertinence et les conditions de faisabilité » d'une licence légale appliquée à Internet. Constituée majoritairement de représentants des industries culturelles et des ayants droit, cette commission, dans son rapport, critiquera les solutions de type licence globale et mettra en avant le filtrage du P2P, la riposte graduée, les DRM, et la responsabilisation des fournisseurs de logiciels.
La loi DADVSI contient 52 articles répartis en cinq Titres.
Ce chapitre contient six articles, qui créent ou modifient (articles 1, 2 et 3) les articles L. 122-3-1, L.122-5, L.122-7-1, L.211-3, L. 214-1, L.331-4 et L.342-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
Ces modifications concernent notamment le droit d'exploitation et précisent les conditions :
Un amendement gouvernemental, rajouté in extremis, a introduit le principe d'une exception au droit d'auteur au bénéfice des bibliothèques essentiellement.
Un ajout au 8° de l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Les actes de reproduction spécifiques effectuées par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d'archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct » sont autorisés à la condition de ne pas « porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».
Par conséquent, la mise à disposition de la version numérisée de toute œuvre qui n'est plus disponible à la vente est possible pour les bibliothèques (œuvres non tombées dans le domaine public, mais ne figurant plus dans les catalogues d'ouvrages disponibles). Pour les ouvrages non tombés dans le domaine public, la numérisation de ces ouvrages supposerait l'obtention préalable d'une autorisation des éditeurs et des auteurs.
Le chapitre III contient deux articles et traite de la rémunération pour copie privée, qui est versée par les fabricants ou importateurs de supports d'enregistrement aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs d'œuvres audiovisuelles. L'article 9 de la loi DADVSI précise que cette rémunération doit prendre en compte l'influence que les DRM peuvent avoir sur l'usage relevant de l'exception pour copie privée (article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle).
Ce chapitre, qui comprend vingt articles, traite de la gestion des droits numériques (DRM).
Ils annoncent les peines pour procurer les moyens de ce contournement : six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Ce titre compte trois articles.
Il restreint un certain nombre des droits d'auteur quand ceux-ci sont applicables à des agents de l'État dans l'exercice de leur fonction (par exemple un artiste créant un pièce ou un billet de banque, etc).
Ils ne peuvent s'opposer à la modification de l'œuvre. Ils ne peuvent exercer leur droit de repentir ou de retrait (des droits moraux institués par le CPI) sans l'accord de leur hiérarchie.
Le titre compte cinq articles.
Le titre IV de la loi comprend les articles 39 à 47 et réforme le dépôt légal. Il modifie le Code du patrimoine et divers textes. Les principales nouveautés touchent à deux domaines, les autres modifications apportées étant des modifications « techniques » (modification de références à des textes abrogés, clarification de rédaction).
La loi DADVSI complète le champ d'action du dépôt légal en prévoyant la conservation de sites internet, dans le but de participer à l'archivage du Web. Un nouvel alinéa de l'article L. 131-2 du code prévoit que « Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique. » Cette formule est reprise du Code des postes et des communications électroniques tel qu'il a été modifié en 2004 et désigne donc précisément l'internet.
L'option retenue pour ce dépôt est celui de l'aspiration de sites internet, comme l'indique le nouvel article L. 132-2-1, qui parle de « collecte selon des procédures automatiques », tout en évoquant la possibilité de déterminer d'autres modalités en accord avec les éditeurs, pour le cas où la méthode automatique ne permettrait pas d'inclure certains sites.
Les organismes chargés de ce dépôt légal sont la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national de l'audiovisuel, avec la coopération du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des gestionnaires de noms de domaines.
La loi prévoit l'intervention d'un décret en conseil d'État pour préciser ce qui doit effectivement être archivé.
La loi renforce le principe selon lequel le dépôt légal ne doit pas porter préjudice au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle précise ainsi les conditions de reproduction et de consultation des documents issus du dépôt légal. La loi prévoit aussi qu'un document déposé peut être transféré sur un autre support, ce qui auparavant pouvait être considéré comme une atteinte au droit moral de l'auteur.
S'agissant des droits voisins et notamment de ceux des artistes interprètes, la loi prévoit désormais que ces derniers ne pourront s'opposer à la constitution d'archives audiovisuelles mais que cette constitution doit faire l'objet d'une rémunération par l'Institut national de l'audiovisuel.
Il traite de l'application du texte aux territoires et collectivités d'Outre-mer ainsi que de la non-rétroactivité de certaines dispositions relatives à la durée des droits.