Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information - Définition

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Les avis préalables en amont du texte

Entre l'adoption de la directive EUCD et celle de la loi DADVSI, les institutions ont abordé le sujet du droit d'auteur dans la société de l'information.

L'avis du Conseil économique et social

Le Conseil économique et social, dans son avis rendu les 7 et 8 juillet 2004 sur « Les droits d'auteurs », propose de « qualifier de copie privée les téléchargements d’oeuvres, au lieu de les assimiler systématiquement à du piratage. (...) Dans le cadre d’une licence légale délivrée aux Fournisseurs d’accès à l’Internet,(...) il s’agit de réduire a minima le préjudice subi par les ayants droit par un système de compensation financière. »

Les travaux du CSPLA

En octobre 2004, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) constitue une commission sur « La distribution des contenus numériques en ligne ». Cette mission doit notamment « étudier attentivement la pertinence et les conditions de faisabilité » d'une licence légale appliquée à Internet. Constituée majoritairement de représentants des industries culturelles et des ayants droit, cette commission, dans son rapport, critiquera les solutions de type licence globale et mettra en avant le filtrage du P2P, la riposte graduée, les DRM, et la responsabilisation des fournisseurs de logiciels.

Contenu de la loi

La loi DADVSI contient 52 articles répartis en cinq Titres.

Titre I - Transposition des dispositions européennes

Chapitre I - Exceptions aux droits d'auteur et aux droits voisins

Ce chapitre contient six articles, qui créent ou modifient (articles 1, 2 et 3) les articles L. 122-3-1, L.122-5, L.122-7-1, L.211-3, L. 214-1, L.331-4 et L.342-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Ces modifications concernent notamment le droit d'exploitation et précisent les conditions :

  • de représentation ou de reproduction dans le cadre de l'enseignement et de la recherche en échange d'une rémunération forfaitaire (à compter du 1er janvier 2009), ou pour des personnes handicapées (art. 1 pour le droit d'auteur, art. 2 pour les droits voisins, art. 3 pour l'extraction et la réutilisation des bases de données dans ce cadre),
  • de reproduction par voie de presse, partielle ou totale, d'une œuvre d'art (art. 1). Cette reproduction est autorisée « dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec [cette œuvre d'art], sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur »,
  • de stockage temporaire des œuvres par mise en cache, qu'effectuent par exemple les fournisseurs d'accès à Internet afin d'améliorer l'accès aux ressources du réseau,
  • de la libre circulation au sein de l'Espace économique européen des biens qui y sont commercialisés (art. 4),
  • du test en trois étapes : les exceptions au droit d'auteur de l'article L. 122-5 du CPI « ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ». Il s'agit d'un principe déjà établi en jurisprudence par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2006.

Un amendement gouvernemental, rajouté in extremis, a introduit le principe d'une exception au droit d'auteur au bénéfice des bibliothèques essentiellement.

Un ajout au 8° de l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Les actes de reproduction spécifiques effectuées par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d'archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct » sont autorisés à la condition de ne pas « porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».

Par conséquent, la mise à disposition de la version numérisée de toute œuvre qui n'est plus disponible à la vente est possible pour les bibliothèques (œuvres non tombées dans le domaine public, mais ne figurant plus dans les catalogues d'ouvrages disponibles). Pour les ouvrages non tombés dans le domaine public, la numérisation de ces ouvrages supposerait l'obtention préalable d'une autorisation des éditeurs et des auteurs.

Chapitre II - Durée des droits voisins

  • L'article 7 contient des dispositions d'ordre technique relatives à la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. Il modifie l'article L.211-4 du CPI.
  • L'article 8 supprime une disposition du CPI qui prévoyait que, au décès d'un artiste-interprète, ses héritiers ne bénéficieraient plus de droits à rémunération pour les modes d'exploitation des œuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986.

Chapitre III - Commission de la copie privée

Le chapitre III contient deux articles et traite de la rémunération pour copie privée, qui est versée par les fabricants ou importateurs de supports d'enregistrement aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs d'œuvres audiovisuelles. L'article 9 de la loi DADVSI précise que cette rémunération doit prendre en compte l'influence que les DRM peuvent avoir sur l'usage relevant de l'exception pour copie privée (article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle).

Chapitre IV - Mesures techniques de protection de l'information

Ce chapitre, qui comprend vingt articles, traite de la gestion des droits numériques (DRM).

  • L'article 13 donne une définition des DRM.
  • L'article 14 indique certaines limites aux DRM.
  • L'article 16 reconnait le droit à la copie privée dans le cadre de la télévision numérique (par exemple au travers d'un box). C'est en quelque sorte le droit au magnétoscope numérique (article L331-11 du Code de la propriété intellectuelle ; CPI). Si cette possibilité n'est pas offerte, ou si la copie privée est possible mais restreinte (par exemple un nombre donné de copié) elle doit être clairement indiquée au consommateur (article L331-12 du CPI).
  • L'article 17 définit le rôle, la composition et le mode de fonctionnement de L'Autorité de régulation des mesures techniques. Cette Autorité s'occupe des questions liées aux DRM.
  • Les articles 19 et 20 évoque la constatation d'une infraction aux droits d'auteur et droits voisins, et les actions possibles.
  • L'article 21 annonce les peines pour promouvoir, fournir ou utiliser un logiciel pour regarder une œuvre illégalement : trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
  • Les articles 22 & 23 annoncent les peines pour contourner les DRM : 3 750 euros d'amende.

Ils annoncent les peines pour procurer les moyens de ce contournement : six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

  • L'article 28 évoque la prévention par les fournisseurs d'accès à l'internet(FAI).
  • L'article 29 reconnait la protection des DRM des bases de données.

Titre II - Agents de l'État, collectivités territoriales et établissements publics à caractère administratif

Ce titre compte trois articles.

  • L'article 31 reprend la définition du droit d'auteur tel qu'il est décrit dans le Code le la propriété intellectuelle (CPI, article 111-1).

Il restreint un certain nombre des droits d'auteur quand ceux-ci sont applicables à des agents de l'État dans l'exercice de leur fonction (par exemple un artiste créant un pièce ou un billet de banque, etc).

  • L'article 32 détaille les restrictions aux droits d'auteur des agents de l'État.

Ils ne peuvent s'opposer à la modification de l'œuvre. Ils ne peuvent exercer leur droit de repentir ou de retrait (des droits moraux institués par le CPI) sans l'accord de leur hiérarchie.

  • L'article 33 évoque les rémunérations liées à l'exploitation éventuelle d'une œuvre. L'État n'a pas d'obligation à rétribuer son agent. Mais il peut le faire s'il le décide.

Titre III - Sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD)

Le titre compte cinq articles.

  • L'article 34 définit la constitution d'une SPRD.
  • L'article 35 prévoit le contrôle des comptes des SPRD.
  • L'article 38 évoque la rémunération des auteurs d'une œuvre en contrepartie d'une cession totale ou partielle de leurs droits.

Titre IV - Dépôt légal

Le titre IV de la loi comprend les articles 39 à 47 et réforme le dépôt légal. Il modifie le Code du patrimoine et divers textes. Les principales nouveautés touchent à deux domaines, les autres modifications apportées étant des modifications « techniques » (modification de références à des textes abrogés, clarification de rédaction).

Dépôt légal de sites internet

La loi DADVSI complète le champ d'action du dépôt légal en prévoyant la conservation de sites internet, dans le but de participer à l'archivage du Web. Un nouvel alinéa de l'article L. 131-2 du code prévoit que « Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique. » Cette formule est reprise du Code des postes et des communications électroniques tel qu'il a été modifié en 2004 et désigne donc précisément l'internet.

L'option retenue pour ce dépôt est celui de l'aspiration de sites internet, comme l'indique le nouvel article L. 132-2-1, qui parle de « collecte selon des procédures automatiques », tout en évoquant la possibilité de déterminer d'autres modalités en accord avec les éditeurs, pour le cas où la méthode automatique ne permettrait pas d'inclure certains sites.

Les organismes chargés de ce dépôt légal sont la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national de l'audiovisuel, avec la coopération du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des gestionnaires de noms de domaines.

La loi prévoit l'intervention d'un décret en conseil d'État pour préciser ce qui doit effectivement être archivé.

Dépôt légal et propriété intellectuelle

La loi renforce le principe selon lequel le dépôt légal ne doit pas porter préjudice au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle précise ainsi les conditions de reproduction et de consultation des documents issus du dépôt légal. La loi prévoit aussi qu'un document déposé peut être transféré sur un autre support, ce qui auparavant pouvait être considéré comme une atteinte au droit moral de l'auteur.

S'agissant des droits voisins et notamment de ceux des artistes interprètes, la loi prévoit désormais que ces derniers ne pourront s'opposer à la constitution d'archives audiovisuelles mais que cette constitution doit faire l'objet d'une rémunération par l'Institut national de l'audiovisuel.

Titre V - Divers

Il traite de l'application du texte aux territoires et collectivités d'Outre-mer ainsi que de la non-rétroactivité de certaines dispositions relatives à la durée des droits.

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