Conseil en logistique, logistique, transport
Le décret no 90-200 du 5 mars 1990 introduit, pour les entreprises désireuses d'accéder à la profession de commissionnaire de transport, une condition d'aptitude voisine de celle depuis longtemps requise des transporteurs publics routiers et des loueurs de véhicules avec chauffeur.
Un arrêté ministériel du 20 décembre 1993 (JO 31 déc., p. 18582), explicite les trois filières classiques, savoir possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technique, expérience professionnelle et réussite à un examen écrit spécifique.
La condition d'aptitude professionnelle doit être satisfaite par la personne assurant la direction effective et permanente de l'entreprise (ou, du moins, de la branche commission de transport de celle-ci).
Un attestataire de capacité pour chaque entreprise du groupe constitue le principe. Toutefois, une même et seule personne peut répondre de l'aptitude professionnelle pour tout le groupe, dès lors qu'est rapportée la double preuve, d'une part, du contrôle exercé par l'une des entreprises sur les autres, d'autre part, de fonctions de direction, en rapport direct avec l'activité « commission », assumées dans chacune de ces entreprises (Circ. min. no 95-85, 6 nov. 1995).
Le décret du 24 octobre 2002 (D. no 2002-1312, 24 oct. 2002, JO 31 oct., p. 18086) a étendu l'application du décret du 5 mars 1990 aux départements d'outre-mer et donc s'applique aujourd'hui aux entreprises y exerçant une activité de commission de transport. Il opère un aménagement de l'attestation de capacité, celle-ci n'étant pas exigée des personnes exerçant au 31 octobre 2002 les fonctions de direction (permanente et effective) de ces entreprises.
L'article 4 du décret no 90-200 du 5 mars 1990 et le titre II de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993 (JO 31 déc., p. 18582) distinguent deux types de diplômes. Les uns permettent un accès direct à la profession du fait qu'ils comportent une spécialisation transport, les autres n'ouvrant droit à l'attestation de capacité que sous réserve de la justification des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport.
Figurent dans ce premier groupe les diplômes suivants (Arr. min. 20 déc. 1993, art. 4) :
Quant au titre de fin d'études, il doit attester que le demandeur a suivi avec succès la totalité de la scolarité.
Ce sont des diplômes de l'enseignement supérieur ou technique sans spécialisation transport, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou technique comportant au moins 200 heures de formation à la gestion de l'entreprise, et homologués au minimum au niveau III. Là aussi, le demandeur peut produire un titre de fin d'études attestant qu'il a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme.
La seule possession de ces diplômes ne suffit pas pour l'inscription au registre. Leurs titulaires doivent, en outre, témoigner de « connaissances leur permettant d'exercer la profession de commissionnaire de transport », connaissances qui sont réputées acquises lorsque le demandeur justifie :
Les postulants doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
Le dossier doit être adressé au préfet de région (direction régionale de l'Equipement) où le demandeur est domicilié.
En application de l'article du décret no 90-200 du 5 mars 1990, l'attestation de capacité professionnelle peut, après examen du dossier du postulant, être délivrée sur justification de cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement exercées au sein d'une entreprise inscrite, soit au registre des commissionnaires de transport, soit au registre des transporteurs, soit au registre des loueurs, soit au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport.
Selon la circulaire no 166-90 du 27 avril 1990, cette « autre entreprise » peut être, notamment, une entreprise de transport autre que routière, une entreprise de transit ou une entreprise de négoce international, à condition que le poste ait comporté l'organisation de transports multimodaux.
Les fonctions de direction et d'encadrement consistent plus précisément, « soit dans la direction d'une entreprise en tant que responsable d'établissement principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'ajoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales et responsable d'un département de l'entreprise » (Arr. min. 20 déc. 1993, art. 8, al. 2, JO 31 déc.).
Enfin, les cinq années consécutives ne doivent pas remonter à plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité. Démarches à accomplir.
Le seul fait d'avoir exercé des fonctions de direction ou d'encadrement n'ouvre pas d'office droit à l'inscription au registre. Le demandeur doit encore justifier qu'il possède les connaissances et compétences requises pour exercer la profession de commissionnaire de transport. L'arrêté ministériel du 20 décembre 1993 (JO 31 déc., p. 18582), précise que ce contrôle des connaissances s'opère à partir d'un dossier adressé par le postulant au préfet de région de son domicile et comportant les pièces énumérées au § du numéro précédent (sauf, bien entendu, la photocopie du diplôme).
Le préfet de région soumet le dossier à l'avis d'une Commission consultative régionale composée, en nombre égal, de représentants de l'Administration, des associations de formation professionnelle liées à l'Etat par une convention et des organisations professionnelles de commissionnaires les plus représentatives sur le plan national.
A l'occasion d'un entretien, la Commission vérifie les connaissances du demandeur. Si celles-ci lui apparaissent insuffisantes, elle rend un avis défavorable ou propose au préfet de subordonner la délivrance de l'attestation à la participation du candidat à un stage d'au moins quarante heures susceptible de l'amener à un niveau de connaissances comparable à celui requis pour l'examen écrit. La réglementation de la commission de transport étant aujourd'hui « multimodale », le postulant doit se préparer à affronter des questions sur le droit maritime ou droit aérien, voire les incoterms.
Avant l'entretien, la commission se renseigne auprès de la direction régionale de l'Equipement et du directeur régional du Travail (transports) sur le comportement au regard des réglementations de l'entreprise dans laquelle le demandeur a acquis son expérience professionnelle.
Cette dernière filière ne doit normalement jouer qu'un rôle subsidiaire en matière de commission de transport (Circ. min. no 166-90, 27 avr. 1990).
Les modalités et le programme de l'examen sont fixés par les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mai 1994 (JO 17 juin 1994, p. 8760) et par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1996 (JO 5 nov. 1996, p. 16099), . Ils précisent :
La durée totale des épreuves est de quatre heures. Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu, d'une part, une note totale au moins égale à 100, d'autre part, au moins 20 pour le questionnaire et 35 pour l'épreuve à réponses rédigées.
Le décret no 90-200 du 5 mars 1990 tel que modifié par le décret du 15 avril 1999 (D. no 99-295, 15 avr. 1999, JO 16 avr., p. 5626) donne, d'une part, une liste détaillée des personnes qui doivent satisfaire à l'exigence d'honorabilité et, d'autre part, une énumération des condamnations entraînant la déchéance de ladite honorabilité.
Outre la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de commission de l'entreprise, devront satisfaire à la condition d'honorabilité :
La condition d'honorabilité cessera d'être remplie lorsque l'une des personnes susvisées aura fait l'objet :
A noter, enfin, que les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans (qu'elles soient donc françaises ou étrangères) sont astreintes à un régime particulier consistant à faire la preuve de leur honorabilité ou de l'absence de condamnation dans leur ancien pays de résidence. Ne peuvent, bien sûr, prétendre à l'inscription au registre les entreprises sous le coup d'une radiation définitive ou temporaire, à titre de sanction, du registre des transporteurs, du registre des loueurs et du registre des commissionnaires (D. no 90-200, 5 mars 1990, art. 9).